Vu la décision du 8 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Y contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 juin 1993 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 20 septembre 1993 par laquelle M. Y demeurant ... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 22 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour faire constater que la parcelle dont il a été exproprié n'a pas reçu la destination prévue ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 54-03-005 C
54-04-02-02-01
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé du jugement par lequel le juge judiciaire renvoie les parties à le saisir d'une question préjudicielle ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas rejeté la demande de M. Y comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, mais pour irrecevabilité ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France aurait méconnu sa compétence et créé un conflit négatif de compétence rendant nécessaire la saisine du tribunal des conflits ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement » ;
Considérant que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas pour objet d'ouvrir au requérant, en dehors des hypothèses prévues par l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'opportunité de régulariser les irrecevabilités dont seraient entachées les conclusions de sa requête ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la dispense d'instruction décidée par le tribunal administratif, en faisant obstacle à l'appréciation de la véritable portée de sa requête, aurait entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Fort-de-France a bien regardé la demande telle que rédigée comme relative à une question préjudicielle dont il n'était pas régulièrement saisi ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Fort-de-France aurait méconnu la portée de sa demande ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Fort-de-France :
Considérant que le juge administratif ne peut être régulièrement saisi d'une question préjudicielle que sur renvoi par le juge judiciaire de l'une des parties au procès pendant devant lui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 novembre 1992, M. Y a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande d'expertise aux fins de déterminer si la parcelle dont il a été exproprié par ordonnance du juge de l'expropriation en date du 9 septembre 1975 au profit du syndicat intercommunal d'assainissement de Fort-de-France Ouest à Schoelcher avait reçu la destination prévue par l'acte d'expropriation ; que cette demande ne se référait pas au jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Fort-de-France a sursis à statuer et a renvoyé l'exposant à se pourvoir devant le tribunal administratif de Fort-de-France dans un délai de deux mois pour faire déterminer la réalité de l'affectation de la parcelle expropriée ; qu'ainsi, n'ayant pas eu connaissance du jugement de renvoi, le tribunal administratif de Fort-de-France a pu, en l'absence de toute décision administrative et de toute contestation relevant de sa compétence, regarder la demande qui lui était soumise comme relative à une question préjudicielle dont il n'était pas régulièrement saisi ; que la production en appel du jugement avant dire droit en date du 19 février 1991 du tribunal de grande instance de Fort-de-France n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif lui aurait opposé à tort l'irrecevabilité de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le ministre n'a pas qualité à demander, pour le compte du syndicat intercommunal d'assainissement de Fort-de-France Ouest à Shoelcher, la condamnation de M. Y au profit de ce dernier ; que les conclusions du ministre tendant à la condamnation de M. Y à payer les sommes de 30.000 F pour procédure abusive et 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de M. Y à payer une somme au syndicat intercommunal d'assainissement de Fort-de-France Ouest à Schoelcher sont rejetées.
98BX01102 ;3-