Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard Y demeurant ... ;
M. Y demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1992 du recteur de l'académie des Antilles-Guyane refusant de prendre en compte, pour le calcul de l'indemnité de changement de résidence, le transport d'un véhicule ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Classement CNIJ : 36-08-03-006 C+
46-01-09-06-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de M. BICHET;
- les observations de M. Y ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par l'administration :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. Y, qui comporte des conclusions, ne se borne pas à reprendre les moyens qu'il a présentés en première instance, mais contient des mentions critiquant expressément le jugement attaqué en ce que celui-ci a omis de répondre aux arguments qu'il a présentés par mémoire enregistré le 1er décembre 1992 au tribunal administratif, lequel ne l'a d'ailleurs pas visé, et développe, particulièrement, le moyen, qui n'est pas nouveau en appel, à l'appui duquel venaient ces arguments ; qu'il s'ensuit que les fins de non recevoir opposées par le ministre doivent être écartées ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y, directeur du centre d'information et d'orientation (CIO) de Lannion, a été muté le 1er septembre 1991 au CIO du Moule (Guadeloupe) et admis au bénéfice des dispositions de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 relatif aux frais de déplacement entre la métropole et un département d'outre-mer ; que, par décision du 3 juin 1992, dont il demande l'annulation, le recteur d'académie des Antilles-Guyane a refusé de prendre en compte, pour le calcul de l'indemnité de changement de résidence, le transport d'un véhicule de marque Toyota aux motifs que, d'une part ce véhicule étant immatriculé au nom de la concubine du requérant il n'appartenait pas à ce dernier, d'autre part, celui-ci n'était pas appelé à parcourir plus de 4 000 km par an ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 avril 1989, pris pour l'application des articles 26 et 27 du décret précité du 12 avril 1989 : « Sur production des pièces justificatives du transport effectif de leur voiture personnelle, les agents qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de 4 000 km par an pour les besoins du service à bord d'une voiture personnelle bénéficient, pour l'application des formules prévues à l'article 2 ci-dessus, d'un supplément forfaitaire de poids de 0,8 tonne. » ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y qui est appelé, pour l'exercice de ses fonctions, à parcourir plusieurs milliers de kilomètres par an, utilisait, à la date de la décision attaquée, le véhicule dont il s'agit depuis son acquisition, en septembre 1989, pour les besoins du service ainsi que l'attestent les autorisations annuelles délivrées par l'administration ; que le ministre ne conteste pas que le requérant avait la disposition de ce véhicule ; qu'ainsi, et alors, au surplus, que l'intéressé soutient sans être contredit qu'il a passé commande de cette voiture, en son nom, et en a acquitté les frais pour une utilisation sous forme de location vente jusqu'en octobre 1990, puis l'a rachetée, le véhicule en cause doit être regardé comme le véhicule personnel de M. Y au sens des dispositions de l'article 5 susmentionné, nonobstant la circonstance que le certificat d'immatriculation était établi au nom de sa concubine ; que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée repose, sur ce point, sur un motif entaché d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que M. Y a été autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service par décision du 10 octobre 1991 dans la limite de 3 000 km, il soutient sans être contredit que ce kilométrage se rapportait à la période du 1er septembre au 31 décembre 1991 ; que l'autorisation, aux mêmes fins, qui lui a été délivrée au titre de l'année 1992 concernait, du reste, un kilométrage de 5 000 km dont il soutient, également sans être contredit, qu'il a dû être porté à 7 500 km ; que le motif de la décision tiré de ce que l'intéressé était appelé à parcourir moins de 4 000 km par an est erroné en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard Y est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1992 du recteur de l'académie des Antilles-Guyane ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 juin 1998, ensemble la décision du 3 juin 1992 du recteur de l'académie des Antilles-Guyane, sont annulés.
98BX01344 ;3-