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16/05/2000 | FRANCE | N°97BX01809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 mai 2000, 97BX01809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 septembre 1997 sous le n° 97BX01809, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 15 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 15 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du 25 mai 1993 par lequel le préfet du Lot a retiré un premier arrêté du

30 mars 1993 le nommant adjoint administratif principal de 2ème classe ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 septembre 1997 sous le n° 97BX01809, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 15 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 15 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du 25 mai 1993 par lequel le préfet du Lot a retiré un premier arrêté du 30 mars 1993 le nommant adjoint administratif principal de 2ème classe des services déconcentrés à compter du 1er janvier 1992 et, d'autre part, contre l'arrêté du 28 mai 1993 du préfet du Lot la nommant en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe des services déconcentrés, en tant que cette nomination prend effet au 1er août 1992, et non au 1er janvier 1992 ;

- annule les décisions susvisées ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 01-03 C+

01-03-01-02-01-01

01-03-01-02-01-01-03

01-09

01-09-01-02

36-06-02

36-06-02-01

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :

- le rapport de D. BOULARD ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 30 mars 1993, le préfet du Lot a nommé Mme X au grade d'adjoint d'administration principal de deuxième classe à compter du 1er janvier 1992 ; que cet acte individuel a créé, dès sa signature, des droits au profit de la requérante ; que, dès lors, l'arrêté du 25 mai 1993, par lequel le préfet du Lot a annulé l'arrêté de nomination, doit être regardé comme retirant une décision créatrice de droit au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, il devait être motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de retrait du 25 mai 1993 n'est assorti d'aucun motif et ne contient pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions de la loi précitée du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'administration n'avait pas compétence liée, pour retirer, de sa propre initiative, l'arrêté de nomination, quelle que fût l'illégalité de ce dernier acte et alors même que le délai de recours contentieux n'était alors pas expiré ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de l'arrêté du 25 mai 1993 n'est pas inopérant ; que l'irrégularité de cet arrêté entraîne l'illégalité de l'arrêté du préfet du Lot du 28 mai 1993, reportant au 1er août 1992 la date d'effet de la nomination de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Lot en date du 25 mai 1993 et contre la décision du 15 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant son recours hiérarchique du 28 juin 1993 ; qu'elle est, par voie de conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Lot du 28 mai 1993 reportant sa nomination au 1er août 1992 ;

Considérant que si Mme X demande, dans ses dernières écritures, à bénéficier « de tous les avantages correspondant à une nomination » à la date du 1er janvier 1992, « y compris financiers », elle ne précise pas les mesures qu'elle souhaite voir prendre et ne cite, au demeurant, aucun texte à l'appui de sa demande ; que, par suite, et en admettant même qu'elle ait entendu ainsi présenter des conclusions à fin d'exécution, celles-ci ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mai 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : Les arrêtés du préfet du Lot en date des 25 et 28 mai 1993 sont annulés ainsi que la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 15 juillet 1993.

ARTICLE 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

97BX01809 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 97BX01809
Date de la décision : 16/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-16;97bx01809 ?
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