Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1997, présentée pour Mme Catherine X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1994 du directeur général du centre hospitalier de Châteauroux prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, et à l'octroi de dommages-intérêts ;
- d'annuler cette décision du 20 janvier 1994 et de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une somme de 46 857,72 F à titre de dommages-intérêts ;
- de condamner le centre hospitalier à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Classement CNIJ : 36-03-04-01 C
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître FOURE, substituant Maître CASADEI, avocat du centre hospitalier de Châteauroux ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 janvier 1994 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La titularisation des agents... est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers... » ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 janvier 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a licencié Mme X, au terme de son année de stage, de son emploi de secrétaire médicale de classe normale, est fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait donc pas à respecter la procédure préalable à l'intervention d'une telle mesure ; que le refus de titularisation d'une stagiaire à l'issue de son stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en violation de cette loi doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par la surveillante et contresigné par le chef de service, que la manière dont Mme X exécutait ses tâches et son comportement général dans ses relations de travail se caractérisaient par de nombreuses insuffisances et inaptitudes ; qu'ainsi en estimant que l'intéressée ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation le directeur du centre hospitalier de Châteauroux n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que Mme X aurait obtenu un bon classement au concours externe de recrutement ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'agent qui a remplacé Mme X dans ses fonctions n'est pas doté du même statut, ne saurait suffire à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le licenciement de la requérante serait justifié par des motifs financiers d'économie ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la décision licenciant Mme X pour insuffisance professionnelle n'étant entachée d'aucune illégalité, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts pour perte de salaires doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Châteauroux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Châteauroux une somme en application de ces mêmes dispositions ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châteauroux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
97BX01429 ;2-
97BX01429 ;3-