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16/03/2000 | FRANCE | N°96BX02370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 96BX02370


Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés les 2 décembre 1996 et et 27 février 1997 présentés pour Mme Germaine Y... demeurant ... par Me A. X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1994 par laquelle le maire de Poitiers a refusé de lui délivrer le certificat de conformité de la maison d'habitation qu'elle a fait édifier en vertu d'un permis de construire du 4 mars 1993 sur le lot n

? 12T du lotissement de "La Plaine" à Poitiers ;
- d'annuler pou...

Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés les 2 décembre 1996 et et 27 février 1997 présentés pour Mme Germaine Y... demeurant ... par Me A. X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1994 par laquelle le maire de Poitiers a refusé de lui délivrer le certificat de conformité de la maison d'habitation qu'elle a fait édifier en vertu d'un permis de construire du 4 mars 1993 sur le lot n? 12T du lotissement de "La Plaine" à Poitiers ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : "A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat." ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire ..." ; qu'aux termes de l'article R. 460-4, "si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour leur application, la conformité avec le permis de construire doit s'apprécier, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la "destination" des constructions, au regard des travaux réalisés et non pas au regard de la façon dont l'ouvrage est ensuite utilisé ;
Considérant que Mme Y... a obtenu le 4 mars 1993 un permis de construire une maison d'habitation, dans le lotissement de "la Plaine" à Poitiers, conformément aux plans joints à la demande qui faisaient apparaître que le rez-de-chaussée de la maison comportait quatre chambres avec des toilettes communes ; qu'aux termes des énonciations de ce permis, "la construction, ... ne devra comporter qu'un seul logement" ;
Considérant que, par la décision contestée du 26 octobre 1994, le maire de Poitiers a refusé de délivrer à Mme Y... le certificat de conformité demandé en se fondant sur le motif que cinq logements avaient été aménagés au lieu d'un ;
Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la commune, que les travaux de construction effectués sur le lot de Mme LETANG aient été différents de ceux que le permis de construire avait autorisés ; que la circonstance qu'après l'achèvement de ces travaux, les quatre chambres aménagées conformément au permis accordé aient été utilisées comme logements destinés à la location pour des étudiants n'affecte ni l'implantation de la construction, ni sa destination, sa nature, son aspect extérieur, ses dimensions ou l'aménagement de ses abords ; qu'il n'est pas soutenu que Mme Y... aurait contrevenu aux dispositions d'une réglementation justifiant le récolement obligatoire des travaux ; qu'en conséquence, nonobstant les énonciations précitées du permis de construire du 4 mars 1993, le maire de Poitiers ne pouvait légalement se fonder sur le motif que cinq logements avaient été aménagés au lieu d'un dans la construction autorisée pour refuser le certificat de conformité demandé par Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1994 par laquelle le maire de Poitiers a refusé de lui délivrer le certificat de conformité de la maison d'habitation sur le lot n? 12T du lotissement de "La Plaine" à Poitiers ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 1996 du tribunal administratif de Poitiers, ensemble la décision en date du 26 octobre 1994 du maire de Poitiers sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02370
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Références :

Code de l'urbanisme L460-2, R460-3, R460-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;96bx02370 ?
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