Vu 1?) le recours enregistré le 27 novembre 1996 au greffe de la cour présenté par le préfet du Tarn et régularisé par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement le 18 février 1997 ; le préfet demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 2 février 1993 par lequel le préfet a autorisé M. et Mme Z... à établir un barrage réservoir au lieu-dit Grelac, commune de Moulares ;
- de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 13 décembre 1999 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme Z... demeurant ... (Tarn), par Me J.P. X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 2 février 1993 par lequel le préfet a autorisé M. et Mme Z... à établir un barrage réservoir au lieu-dit Grelac, commune de Moulares ; un barrage sur le territoire de la commune de Moulares au lieu-dit Grelac ;
- de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de condamner M. Y... à leur verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment les articles 103 et suivants ;
Vu le décret n?77-1141 du 12 octobre 1977 pris en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me DUPONT, avocat de M. et Mme Z... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du préfet du Tarn régularisé par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la requête de M. et Mme Z... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 2 février 1993 par lequel le préfet du Tarn a autorisé M. et Mme Z... à établir un barrage réservoir sur des parcelles leur appartenant au motif, ait d'une part, que la retenue était édifiée sur un cours d'eau non domanial, ce qui entraîne l'obligation de détenir une autorisation en application de l'article 106 du code rural alors encore en vigueur, d'autre part, que les dispositions de l'article 3, paragraphe C, du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature imposaient la réalisation préalable d'une étude d'impact dès lors que l'ouvrage ne constitue pas un réservoir enterré ou semi-enterré dispensé de cette procédure ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 106 du code rural, relatives aux cours d'eau non domaniaux, encore applicables à la date de l'arrêté attaqué en raison de l'absence de publication à cette date des décrets d'application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans autorisation de l'administration" ; que ces dispositions ne concernent que la police des cours d'eau non domaniaux ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites devant la cour, notamment des attestations fournies et de la carte de l'Institut Géographique National figurant au dossier, que les parcelles sur lesquelles a été construite le barrage réservoir autorisé par l'arrêté contesté ne reçoivent l'eau d'aucune source mais seulement, de façon intermittente, les eaux pluviales du bassin versant ; que, par suite, ces parcelles ne constituent pas le lit d'un cours d'eau non domanial auquel s'appliquent les dispositions précitées de l'article 106 du code rural ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le barrage réservoir en cause était édifié sur un cours d'eau non domanial pour annuler l'arrêté litigieux ; qu'au surplus, il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article 3, paragraphe C, du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la construction de l'ouvrage, qui est d'un coût total inférieur à 6 000 000 F, était dispensée de la réalisation préalable d'une étude d'impact ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 2 février 1993 par lequel le préfet du Tarn a autorisé M. et Mme Z... à édifier un barrage réservoir au lieu-dit Grelac, commune de Moulares ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à verser M. et Mme Z... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de l'Etat et de M. et Mme Z... qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application par la cour des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.