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16/03/2000 | FRANCE | N°96BX02348;96BX02349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 96BX02348 et 96BX02349


Vu 1?) la requête et le mémoire enregistrés le 25 novembre 1996 et le 24 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION, ayant son siège ... à Guéret (Creuse), par Me F. X..., avocat ; la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de la société Hyparlo, la décision en date du 9 septembre 1992 par laquelle le ministre délégué au commerce et à l'artisanat lui a accordé l'autorisation préalable

requise en vue d'agrandir la surface de vente de l'hypermarché Lecler...

Vu 1?) la requête et le mémoire enregistrés le 25 novembre 1996 et le 24 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION, ayant son siège ... à Guéret (Creuse), par Me F. X..., avocat ; la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de la société Hyparlo, la décision en date du 9 septembre 1992 par laquelle le ministre délégué au commerce et à l'artisanat lui a accordé l'autorisation préalable requise en vue d'agrandir la surface de vente de l'hypermarché Leclerc et de régulariser l'exploitation deux boutiques de prestataires de services et d'une station de distribution de carburants situés à Guéret (Creuse) ;
- de rejeter la demande présentée par la société Hyparlo devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu 2?) le recours enregistré le 6 février 1997 au greffe de la cour, présenté par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de la société Hyparlo, la décision en date du 9 septembre 1992 par laquelle il a accordé à la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION l'autorisation préalable requise en vue d'agrandir la surface de vente de l'hypermarché Leclerc et de régulariser l'exploitation deux boutiques de prestataires de services et d'une station de distribution de carburants situés à Guéret (Creuse) ;
- de rejeter la demande présentée par la société Hyparlo devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu le décret n? 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce au détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;
Vu le décret n? 68-184 du 24 février 1988 modifiant le décret n? 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1989 fixant le contenu de la notice de renseignements jointe à la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me RIVIERE, avocat de la société Hyparlo ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et la requête de la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que pour annuler, sur la demande de la société Hyparlo, la décision en date du 9 septembre 1992 par laquelle le ministre délégué au commerce et à l'artisanat a accordé à la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'en l'absence de réponse du ministre à l'invitation de produire le dossier de la demande formulée par la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de l'absence de qualité de la société pétitionnaire et du caractère incomplet de ce dossier, devait être regardé comme établi ;
Considérant qu'en ce qui concerne la qualité de la société pétitionnaire, aux termes de l'article 4 du décret du 24 février 1988 : "La demande d'autorisation prévue aux articles 28 et 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ( ...)" ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites devant la cour que le terrain d'assiette du projet en vue duquel le 27 janvier 1992 la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION avait formulé la demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée était constitué de deux parcelles cadastrées sous les n?AP 502 et AP 436 ; que la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION avait produit à l'appui de sa demande une attestation notariale certifiant qu'elle est propriétaire des immeubles situés sur ces parcelles ; que, dès lors, la demande formulée par la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION devait être regardée comme présentée par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain d'assiette du projet litigieux alors même que le certificat d'urbanisme délivré antérieurement en vue de ce projet avait pris en compte un ensemble foncier plus vaste ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 24 février 1988 n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'en ce qui concerne le contenu du dossier, en premier lieu, il ressort des pièces produites devant la cour que le dossier joint à la demande d'autorisation formulée par la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION précisait le nombre de places de stationnement existantes, ainsi d'ailleurs que la présentation de la zone de chalandise et l'état de la concurrence, et comportait des documents graphiques permettant d'apprécier l'importance du parc de stationnement projeté ; que dans ces conditions, si ce dossier ne précisait pas exactement la surface de ce parc de stationnement et le nombre de places à créer, les omissions ainsi commises ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation litigieuse ;

Considérant qu'en second lieu, la circonstance qu'un magasin situé sur le même site et présentant des aménagements et des éléments d'exploitation communs aurait formé, avec l'hypermarché géré par la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION, les boutiques de deux prestataires de services et une station de distribution de carburants, un ensemble commercial dont le dossier de la demande formulée le 27 janvier 1992 ne faisait pas état est sans incidence sur la régularité de l'autorisation accordée dès lors que le ministre, qui avait été informé de la présence de ce magasin, ne s'est pas mépris sur la portée de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de l'absence de qualité de la société pétitionnaire et du caractère incomplet du dossier soumis à l'administration, pour annuler, sur la demande de la société Hyparlo, la décision en date du 9 septembre 1992 du ministre délégué au commerce et à l'artisanat ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la société Hyparlo devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation contestée aurait été accordée dans le but de favoriser des intérêts privés ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de la société Hyparlo, la décision en date du 9 septembre 1992 du ministre délégué au commerce et à l'artisanat ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la société Hyparlo la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 septembre 1996 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Hyparlo devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02348;96BX02349
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 68-184 du 24 février 1988 art. 4
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;96bx02348 ?
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