Vu la requête et le mémoire enregistrés le 25 novembre 1996 et le 30 avril 1997 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION, ayant son siège ... à Guéret (Creuse), par Me F. X..., avocat ; la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de M. Y..., l'arrêté du maire de Guéret en date du 26 avril 1993 lui accordant un permis de construire en vue d'agrandir le centre commercial qu'elle exploite à Guéret (Creuse) ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur" ; qu'en application de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoit l'article R.421-53 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire n'est délivré suivant une procédure régulière que si les différents services ou autorités compétents ont été mis à même de se prononcer sur le projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le centre commercial implanté avenue du Berry à Guéret, comportant notamment un hypermarché, est un établissement recevant du public entrant dans le champ d'application des dispositions précitées ; que la commission de sécurité s'est prononcée le 22 février 1993 sur le projet ayant fait l'objet de la demande de permis de construire sollicité par la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION en vue de l'agrandissement de ce centre commercial ; que, toutefois, au cours de l'instruction de cette demande, le 2 avril 1993, de nouveaux plans ont été déposés par le pétitionnaire faisant état de l'ouverture d'une porte faisant communiquer le hall d'entrée du centre commercial et une agence bancaire ; qu'eu égard à l'incidence de cette modification relativement à l'application des prescriptions de sécurité applicables dans les établissements recevant du public et faute de disposer des éléments d'appréciation qui étaient indispensables pour se prononcer en connaissance de cause, la commission n'a pas émis son avis dans des conditions régulières ; que, par suite, le permis de construire délivré au vu de l'avis rendu le 22 février 1993 par la commission de sécurité a été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de M. Y..., l'arrêté du maire de Guéret en date du 26 avril 1993 lui accordant un permis de construire en vue d'agrandir le centre commercial qu'elle exploite à Guéret ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION à verser à M. Y... la somme de 5. 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME GUERET DISTRIBUTION est condamnée à verser à M. Y... la somme de 5.000 F.