Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Ahmed X..., née Z...
Y... demeurant 9 avenue El Youssoufie, Djemaa A..., Safi Taza (Maroc) ;
Mme veuve Ahmed X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 avril 1998 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2?) d'annuler cette décision ;
3?) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n?59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Ahmed X..., de nationalité marocaine, survenu le 12 juillet 1991, ce dernier, quelle qu'ait été la durée des services effectués dans l'armée française, n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve Ahmed X... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que, par suite, Mme veuve Ahmed X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Ahmed X... est rejetée.