Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 4 novembre 1997 et le 24 mars 1999 présentés par M. JFAR Y...
Z... demeurant chez M. Lahcen X..., Akka A... centre, annexe d'Akka A..., province de Tata (Maroc) ; M. JFAR Y...
Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants : ... C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I- Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1? qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer ..." ;
Considérant que M. JFAR Y...
Z... n'établit pas avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes visées par les dispositions précitées de l'article R.224 du code code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont il relève ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;
Article 1er : La requête de M. JFAR Y...
Z... est rejetée.