Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997 par laquelle M. Jean-Louis X demande que la Cour :
- annule l'ordonnance en date du 10 mars 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de son père Roger X dirigée contre les effets d'un certificat d'urbanisme négatif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
Classement CNIJ : 54-01-05 C
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Louis X n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance par laquelle, en application des dispositions de l'article L. 9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du Tribunal administratif de Pau a statué sur la demande présentée par son père, M. Roger X ; qu'ainsi, il n'a pas qualité pour faire appel de cette ordonnance ; que, par suite, la requête de M. Jean-Louis X n'est pas recevable, et doit être rejetée ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X est rejetée.
97BX00796 ;2-