Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999, présentée par Mme Martine Y, domiciliée ... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Blagnac ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01 C
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1384A du même code : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement... Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983 » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1406 du code précité : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ... sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ... est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'exonération d'impôt est expressément subordonné au dépôt de la déclaration de construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de la réalisation définitive de la construction neuve ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la déclaration relative au logement neuf dont elle est propriétaire à Blagnac (Haute-Garonne) n'a pas été souscrite par Mme Y dans le délai prescrit par les dispositions précitées ; que la requérante ne saurait ainsi en tout état de cause revendiquer pour l'année 1988 le bénéfice de l'exonération d'impôt instaurée par ces dispositions ;
Considérant que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale ; que, par suite, la circonstance que la requérante ait adressé en temps utile la copie de la déclaration à sa banque en omettant de la transmettre à l'administration ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée ;
Considérant que l'argumentation de Mme Y tirée du caractère insuffisant de ses ressources et de la précarité de sa situation due à la décision de sa banque de « bloquer » son salaire, si elle est susceptible d'être exposée à l'appui d'un recours gracieux auprès de l'administration fiscale, ne peut être utilement soulevée dans le présent litige contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
99BX01016 ;2-