Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999, présentée par M. Patrice Y, domicilié ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune d'Arcachon, à raison d'un immeuble situé 69, boulevard de l'Océan ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.400 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : - le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 19-03-031 C
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation : « Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ;
Considérant que M. Y possède à Arcachon un appartement meublé dont il n'établit pas, à supposer même qu'il ait loué cet appartement non seulement en juillet et août mais aussi de janvier à mai, qu'il a été proposé à la location tout au long de l'année litigieuse ; que, par suite, ladite habitation doit être regardée comme ayant été au 1er janvier de cette année, à sa disposition au sens de l'article 1408 précité ; que si l'intéressé a été imposé à la taxe professionnelle au titre de la même année à raison de la même habitation, cette imposition qui correspond à l'affectation qu'il donne à son appartement en le louant à des tiers, dans le cadre de son activité professionnelle de loueur en meublé, pendant une partie de l'année, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit imposé à la taxe d'habitation, en vertu des dispositions précitées de l'article 1407 ; qu'enfin le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ce que le tribunal administratif l'aurait déchargé de la taxe d'habitation due pour le même appartement au titre des années 1994 et 1995, dès lors que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale qui dispose que la taxe d'habitation est établie pour l'année entière en fonction de la situation au 1er janvier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.
99BX00958 ;2-