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28/02/2000 | FRANCE | N°99BX01999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 février 2000, 99BX01999


Vu le recours enregistré le 16 août 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que les opérations de l'expertise ordonnée en référé le 5 juin 1998 à l'effet de rechercher les causes des désordres affectant les ouvrages du port des Callonges et d'évaluer les t

ravaux propres à y remédier, soient déclarées communes à l'entreprise SCREG Su...

Vu le recours enregistré le 16 août 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que les opérations de l'expertise ordonnée en référé le 5 juin 1998 à l'effet de rechercher les causes des désordres affectant les ouvrages du port des Callonges et d'évaluer les travaux propres à y remédier, soient déclarées communes à l'entreprise SCREG Sud-Ouest qui a réalisé les travaux de réfection du parking situé à proximité des ouvrages en cause ;

2) de faire droit à sa demande d'extension d'expertise ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 54-03-011-04 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :

- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;

- les observations de Maître DONITIAN substituant Maître HURMIC, avocat de la société Chantiers Modernes ;

- les observations de Maître LAVEISSIERE, avocat du syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. (...) »;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 27 juillet 1999, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté la demande du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à ce que les opérations de l'expertise ordonnée en référé le 5 juin 1998, sur requête du syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges, afin de rechercher les causes des désordres affectant les ouvrages dudit port et d'évaluer les travaux propres à y remédier, soient déclarées communes à l'entreprise SCREG Sud-Ouest qui a réalisé les travaux de réfection du parking situé à proximité des ouvrages en cause ; que pour estimer que cette demande ne pouvait être regardée comme présentant un caractère utile au sens de l'article R.128 précité, le premier juge, qui s'est placé à bon droit à la date de sa propre décision, s'est borné à constater que l'expertise en cause était achevée et que le rapport avait été déposé au greffe du tribunal le 31 mai 1999, mais ne s'est nullement fondé sur un motif erroné tiré de ce que la demande était parvenue au greffe postérieurement à la remise du rapport de l'expert ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui ne conteste pas qu'à la date où le premier juge s'est prononcé la mesure sollicitée ne présentait plus d'utilité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

99BX01999 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01999
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;99bx01999 ?
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