Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1998 par laquelle la COMMUNE DE ST CYPRIEN (Pyrénées-Orientales ) demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché son arrêt n? 96BX00019/114/116 rendu le 11 juin 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de A. BEC, conseiller ;
- les observations de Me De LANOUVELLE, avocat de la COMMUNE DE ST CYPRIEN ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsque un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de 2 mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant que par arrêt du 11 juin 1998, la cour a annulé la délibération du conseil municipal de St Cyprien en date du 24 février 1993, en tant qu'elle approuve les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune relative au secteur de la zone 5 NA dite de l'extension du port, au motif qu'eu égard tant à sa localisation qu'au nouveau parti d'aménagement auquel elle correspond , cette zone 5 NA devait être regardée comme incompatible avec les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier, que le secteur dit de l'extension du port était classé par le règlement du précédent plan d'occupation des sols approuvé en 1988 en zone 1ND du plan d'occupation des sols, qui l'intégrait ainsi à une coupure d'urbanisation plus vaste, classée en zone NC par les versions antérieures du plan d'occupation des sols ; que, néanmoins, ce n'est que par l'effet d'une erreur matérielle que, par son arrêt du 11 juin 1999, la cour a pu énoncer que les terrains situés en zone 5 NA du plan d'occupation des sols étaient précédemment classés en zone NC du plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur ;
Article 1er : Les expressions "terrains précédemment classés en zone NC" et "classement antérieur en zone NC" sont, dans l'arrêt du 11 juin 1998, remplacés par les expressions "terrains précédemment classés en zone 1ND" et "classement antérieur en zone 1ND" ;