Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997 par laquelle M. Pierre Marc François B... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), M. Pierre Z..., demeurant ... de Moy à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Mme Sylvie A..., épouse Z..., demeurant ... de Moy à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1996 par lequel le maire de Bayonne a délivré un permis de construire à M. et Mme X... ;
- annule la décision attaquée ;
- leur accorde la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de A. BEC, conseiller ;
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de la commune de Bayonne ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant que le permis de construire délivré le 19 juin 1996 par le maire de Bayonne à M. et Mme X... pour la construction d'une extension à usage de garage de leur habitation précise que ce permis est délivré pour le projet décrit dans la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. et Mme X... comporte bien l'indication des surfaces hors oeuvre brutes et des surfaces hors oeuvre nettes de la construction projetée ; que, par suite, les requérants qui avaient la possibilité de consulter cette demande ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de la mention des surfaces hors oeuvre entacherait le permis d'irrégularité ; que l'absence de la mention de ces superficies à l'occasion de l'affichage du permis est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant que le moyen tiré de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France est inopérant dès lors que la construction projetée n'étant pas située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, cet avis n'était pas requis ; que la circonstance que cet avis ait été néanmoins donné est sans influence sur la légalité du permis attaqué ; que nonobstant cet avis défavorable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'absence de protection au titre des monuments historiques et de caractère particulier de cette construction, le maire de Bayonne, en délivrant le permis de construire litigieux, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que si les requérants allèguent que la disposition générale de la construction projetée ferait obstacle à son utilisation en tant que garage, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée serait destinée à recevoir une affectation différente de celle prévue par le permis ; que les requérants n'établissent pas que cette affectation ne serait pas conforme aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Bayonne ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que les requérants n'indiquent pas la partie dont ils demandent la condamnation au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. SOULE C..., Mme Y..., et M. et Mme Z... à payer ensemble à M. et Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. SOULE C..., Mme Y..., et M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : M. SOULE C..., Mme Y..., et M. et Mme Z... sont condamnés à payer ensemble à M. et Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.