Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1997 par laquelle M. X... demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 13 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 1994, par lequel le maire de Villeneuve-Tolosane a accordé à M. De Luca le permis de construire un local à usage de garage ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de A. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que la commune soutient, sans être contredite sur ce point par le requérant, que la requête de M. X... devant la cour n'a pas donné lieu aux formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, précité ; qu'ainsi, la requête de M. X... est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.