Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1997 par laquelle Mme L X..., demeurant Aixette à Nexon (Haute-Vienne) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1994, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'une ligne électrique, et de l'arrêté du 13 janvier 1995 par lequel il a approuvé le tracé de la ligne "Les Sous- Bosmarèches" ;
- annule les décisions attaquées ;
- ordonne le passage en souterrain ou le déplacement de la ligne ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 60.000 F en réparation du préjudice causé par l'impossibilité de rentabiliser les investissements réalisés par la société ULM Systèmes, et la somme de 40.000 F en réparation du préjudice causé par la cessation de l'activité de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'expropriation ;
Vu la loi du 15 janvier 1906 ;
Vu le décret n? 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de A. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de Mme L X..., en tant qu'elle sont dirigées contre l'arrêté du 26 juillet 1994 :
Considérant que Mme L X... ne conteste pas l'irrecevabilité, tirée de la tardiveté de la requête, que lui a opposé sur ce point le Tribunal administratif ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, pour tardiveté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1994 ;
Sur les conclusions de la requête de Mme L X..., en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 13 janvier 1995 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant que l'absence d'observations de Mme L X... au registre d'enquête n'est pas de nature à valoir acquiescement de sa part ; que, par suite, la circonstance que l'intéressée ait produit ses observations directement auprès de l'administration préfectorale est sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête ; qu'en l'absence de procédure de concertation légalement applicable aux travaux concernés, le refus d'EDF de prendre en compte ses observations sont également sans influence sur la régularité de la procédure ;
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
Considérant en premier lieu que si Mme L X... conteste l'intérêt que présente la construction de la ligne pour l'approvisionnement électrique du secteur, les attestations qu'elle produit, dépourvues des précisions établissant l'inutilité de la redondance recherchée, ne contredisent pas efficacement les affirmations d'EDF selon lesquelles cet ouvrage est nécessaire pour la réalimentation du réseau, et supprimer ainsi les risques de perturbation existants ;
Considérant en second lieu que si Mme L X... soutient que l'implantation de cette ligne impose à sa propriété des sujétions excessives qu'une modification du tracé aurait permis d'atténuer considérablement, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le tracé retenu pour l'établissement de la ligne litigieuse ne serait pas le plus direct et le moins coûteux ; que, par suite , les inconvénients que présente le tracé litigieux ne sont pas excessifs au regard des avantages qu'il comporte ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité du choix du tracé auquel a procédé l'autorité administrative entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes, et notamment la réalisation de la ligne par canalisation souterraine préconisée par Mme L X... ;
Sur les conclusions tendant à ordonner la modification des caractéristiques du projet :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus par les articles L. 8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exécution des jugements de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de Mme L X... tendant à ce que la cour ordonne la modification du tracé ou le passage en souterrain de la ligne électrique litigieuse sont à ce titre irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme L X... est rejetée.