Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 1997 par lequel le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 8 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté la déclaration de la clinique Saint Louis et Saint Michel relative à la reconnaissance de son activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoires ;
- rejette la demande de la clinique Saint Louis et Saint Michel devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu l'article 24 de la loi n? 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n? 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n? 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 ;
- le rapport de A. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n? 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3? de l'article L. 712-9 dudit code" ; que l'article 2 du décret n? 92 - 1101 du 2 octobre 1992 dispose : "les établissement de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné" ; que l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1992 dispose : "la vérification des informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article 1er susvisé permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure peut être faite notamment au moyen de demandes d'informations complémentaires écrites ou de visites effectuées sur place". Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 que la déclaration qu'il prévoit ne peut être valablement souscrite que par les établissements de santé qui comportaient une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de promulgation de ladite loi ; que, dès lors, il appartient nécessairement à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à la délivrance du récépissé, que l'établissement déclarant peut être regardé comme ayant comporté, le 31 juillet 1991, une structure de soins alternative à l'hospitalisation au sens des articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du Code de la santé publique ; que, pour déterminer si l'établissement déclarant comportait une structure de soins alternative à l'hospitalisation le 31 juillet 1991, le préfet de région, pour contrôler l'existence et la consistance de la structure, doit procéder à la vérification de l'exactitude matérielle et de la qualification juridique des éléments de faits contenus dans la déclaration souscrite par l'établissement ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 8 juillet 1993, le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté la demande de la déclaration de la clinique Saint Louis et Saint Michel relative à son activité de chirurgie ambulatoire, au motif que l'établissement ne disposait pas d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées et d'espaces individualisés de repos réservés aux patients concernés ; que le préfet, à qui il appartient de contrôler l'existence et la consistance des structures alternatives à l'hospitalisation, a ainsi porté une appréciation sur la qualification juridique des faits contenus dans la déclaration souscrite par l'établissement, qui n'a pas excédé les pouvoirs que lui confère l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 ; que, par suite, c'est à tort, que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère déclaratif de la demande d'agrément présenté par la clinique ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la clinique Saint Louis et Saint Michel devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une déclaration d'activité de soins alternative à l'hospitalisation, de contrôler non seulement l'existence de l'activité, mais également l'existence et la consistance de la structure d'hospitalisation ambulatoire ; que, par suite, la clinique Saint Louis et Saint Michel n'est pas fondée à soutenir que le préfet de région ne pouvait légalement contrôler que l'existence de l'activité d'hospitalisation ambulatoire ;
Considérant en second lieu que la seule présence d'une activité d'hospitalisation ambulatoire n'est pas de nature, par elle-même, à établir l'existence d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation au sens des articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du Code de la santé publique ; que, par suite, la clinique Saint Louis et Saint Michel n'est pas fondée à soutenir qu'en présence d'une activité de soins ambulatoires, le préfet de région ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait, contester l'existence ou la consistance d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation ;
Considérant en troisième lieu qu'en admettant même que le préfet de région, pour apprécier la consistance de la structure alternative à l'hospitalisation mise en place par l'établissement, ait fait usage des critères prévus par l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992, l'article 36 de la loi du 28 mai 1996, qui s'applique à l'ensemble des décisions statuant sur les déclarations souscrites par les établissements, a, en validant les décisions statuant sur les déclarations souscrites par les établissements en tant qu'elles étaient contestées par un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté, rendu inopérant le moyen tiré de l'illégalité de ces critères ; que si la clinique Saint Louis et Saint Michel soutient que l'illégalité de ces critères tient également à la possibilité ainsi ouverte à l'autorité administrative de contrôler la consistance de la structure, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de région pouvait légalement apprécier cette consistance ; qu'ainsi, la clinique Saint Louis et Saint Michel n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de la région Midi-Pyrénées se serait fondé sur des motifs illégaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 8 juillet 1993 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de la clinique Saint Louis et Saint Michel devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.