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17/02/2000 | FRANCE | N°96BX00657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 96BX00657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1996 et le mémoire complémentaire, enregistré le 06 mai 1996, par lesquels les DOCTEURS LEFEVRE, PEREZ, HERAUT demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1993 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a refusé de reconnaître leur activité d'exploration ambulatoire ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à leur payer la somme de 20.000 F en applicatio

n des dispositions de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1996 et le mémoire complémentaire, enregistré le 06 mai 1996, par lesquels les DOCTEURS LEFEVRE, PEREZ, HERAUT demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1993 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a refusé de reconnaître leur activité d'exploration ambulatoire ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à leur payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87 - 1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de A. BEC, conseiller ;
- - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Midi Pyrénées en date du 22 juin 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le préfet a statué : "sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé les projets relatifs à : 1? la création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ( ...) ; que l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3? de l'article L. 712-9 dudit code". Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent bénéficier du régime déclaratif institué par l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 les structures de soins alternatives à l'hospitalisation qui , à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991, fonctionnaient au sein d'établissements de santé publics au privés régulièrement autorisés ; que, par suite, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation qui ne satisfont pas à cette condition ne peuvent bénéficier de ce régime déclaratif ;
Considérant qu'à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991, le cabinet des DOCTEURS LEFEVRE, PEREZ ET HERAUT, faute d'avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article L. 712-8 du Code de la santé publique, ne pouvait être regardé comme constituant un établissement de santé, et ainsi n'avait pas qualité pour accueillir une structure de soins alternative à l'hospitalisation ; que, par suite, le préfet de la région Midi-Pyrénées était tenu de refuser la déclaration de structure de soins ambulatoires souscrite par ce cabinet ; que le préfet se trouvant en situation de compétence liée, les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué sont inopérants, et doivent être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les DOCTEURS LEFEVRE, PEREZ ET HERAUT ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau ait rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des DOCTEURS LEFEVRE, PEREZ ET HERAUT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00657
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS


Références :

Code de la santé publique L712-8, L712-2, L712-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;96bx00657 ?
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