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17/02/2000 | FRANCE | N°96BX00567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 96BX00567


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 mars 1996 et 22 février 1997, présentées pour :
- M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Hérault) ;
- Mme Nicole A..., épouse J.-L. Y..., demeurant ... (Hérault) ;
- M. Patrick Y..., demeurant ... à Agde (Hérault) ;
- Mme Elizabeth Z..., épouse P. Y..., demeurant ... à Agde (Hérault) ;
- M. Jacques X..., demeurant chemin de la Bufette à Saint-Clément de Rivière (Hérault) ;
- et Mme Françoise B..., épouse J. X..., demeurant chemin de la Bufette à Saint-Clé

ment de Rivière (Hérault), par la S.C.P. B. FAVRE - Y. LE TARGAT - L. SALLELES, avocats ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 mars 1996 et 22 février 1997, présentées pour :
- M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Hérault) ;
- Mme Nicole A..., épouse J.-L. Y..., demeurant ... (Hérault) ;
- M. Patrick Y..., demeurant ... à Agde (Hérault) ;
- Mme Elizabeth Z..., épouse P. Y..., demeurant ... à Agde (Hérault) ;
- M. Jacques X..., demeurant chemin de la Bufette à Saint-Clément de Rivière (Hérault) ;
- et Mme Françoise B..., épouse J. X..., demeurant chemin de la Bufette à Saint-Clément de Rivière (Hérault), par la S.C.P. B. FAVRE - Y. LE TARGAT - L. SALLELES, avocats associés ;
M. Jean-Louis Y..., Mme A..., M. Patrick Y..., Mme Z..., M. X... et Mme B... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à leur verser, outre la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 806 894 F en réparation du préjudice subi du fait de la renonciation de ce département à acquérir un terrain leur appartenant situé ... ;
2?) de condamner le département de l'Hérault à leur verser, outre la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 806.894 F en réparation de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Louis Y..., Mme A..., M. Patrick Y..., Mme Z..., M. X... et Mme B... sont propriétaires de parcelles incluses dans un emplacement réservé figurant dans le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Montpellier approuvé le 12 juillet 1985 ; que ces parcelles ont fait l'objet d'un permis de construire délivré le 10 mai 1989 par le maire de Montpellier qui prévoyait la cession gratuite au département de l'Hérault du terrain nécessaire à l'élargissement à 35 mètres de l'avenue des Moulins et à la création d'un passage entre cette avenue et la rue Croix de Lavit ; qu'eu égard aux dispositions des articles L.332-6-1 et R.332-15 du code de l'urbanisme limitant l'obligation de cession gratuite à 10 % de la surface du terrain d'assiette, par lettre du 7 décembre 1990, le département a proposé d'acheter pour un prix global de 210.150 F la superficie nécessaire à la réalisation de ce projet dépassant cette limite ; que M. Jean-Louis Y..., Mme A..., M. Patrick Y..., Mme Z..., M. X... et Mme B... n'ayant pas accepté cette proposition, le département a renoncé à cette acquisition par correspondance en date du 14 octobre 1991 ; que M. Jean-Louis Y..., Mme A..., M. Patrick Y..., Mme Z..., M. X... et Mme B... ont demandé la condamnation du département de l'Hérault à leur verser la somme de 806.894 F en réparation du préjudice subi du fait de cette renonciation ;
Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L.332-6-1 et R.332-15 du code de l'urbanisme ne créent aucune obligation à la charge des collectivités bénéficiaires d'une clause de cession gratuite ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de ces dispositions pour demander la condamnation du département de l'Hérault du fait de sa renonciation à acquérir le terrain en cause ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article L.123-9 du code précité invoqué par les requérants, "le propriétaire d'un terrain bâti ... réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public ... une installation d'intérêt général ... peut, à compter du jour où le plan est rendu public ... exiger de la collectivité au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de deux ans à compter du jour de sa demande", il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Montpellier approuvé le 12 juillet 1985 incluant les parcelles en cause dans la liste des emplacements réservés a été annulé par une décision en date du 19 juin 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'ainsi les requérants ne sauraient prétendre que l'acquisition de leur terrain n'a pas été réalisée dans le délai prévu par ce texte et rechercher la condamnation du département de l'Hérault du fait de fautes commises dans l'application de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme ;
Considérant, enfin, que la lettre du 7 décembre 1990 par laquelle le département a proposé d'acheter pour un prix global de 210.150 F le terrain en cause ne comportait aucun engagement précis de l'administration dont la méconnaissance aurait été de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Louis Y..., Mme A..., M. Patrick Y..., Mme Z..., M. X... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner solidairement les consorts X... et Y... à verser au département de l'Hérault la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de l'Hérault qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Jean-Louis Y..., Mme A..., M. Patrick Y..., Mme Z..., M. X... et Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis Y..., Mme A..., M. Patrick Y..., Mme Z..., M. X... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les consorts X... et Y... sont condamnés solidairement à verser au département de l'Hérault la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00567
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L332-6-1, R332-15, L123-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;96bx00567 ?
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