Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998 sous le n° 98BX00195, présentée pour BATI-VENTE ENTREPRISE, représentée par M. X, dont le siège social est rue des Prairies, B.P. 1098 à Saint-Pierre et Miquelon, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 22 octobre 1997 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser une somme de 4 697 542,80 F outre intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de ces collectivités d'appliquer les augmentations annuelles du loyer maximum applicable aux logements dont elle assure la gestion telles que prévues par les conventions signées les 23 juin 1981 et 19 août 1988 ;
- de condamner solidairement l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à lui payer la somme de 4 214 744,45 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 100 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 39-03-01 C
39-03-03-02
39-03-03-03
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998 sous le n° 98BX00200, présentée pour BATI-VENTE ENTREPRISE qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'octroi, en référé, d'une provision de 2 millions de francs en réparation du préjudice évoqué, dans la requête susvisée n° 98BX00195, et de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et l'Etat à lui verser ladite provision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X (BATI-VENTE ENTREPRISE) enregistrées sous les n° 98BX00195 et 98BX00200 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon :
Considérant que la demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi adressée au ministre du logement le 1er août 1996 par BATI-VENTE ENTREPRISE mettait uniquement en cause la responsabilité de l'Etat et n'avait pas à être transmise à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon qui n'était aucunement citée ; que, par suite, le contentieux n'était pas lié à l'égard de cette dernière qui a opposé une telle fin de non-recevoir et n'a défendu au fond devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon qu'à titre subsidiaire ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que les conclusions de BATI-VENTE ENTREPRISE dirigées contre elle tant devant le tribunal administratif que devant la cour sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que l'article 12 des conventions passées les 23 juin 1981 et 19 août 1988 entre l'Etat et l'entreprise individuelle de M. X, ultérieurement dénommée BATI-VENTE ENTREPRISE, pour la réalisation d'un programme de construction de logements locatifs aidés, prévoyait que le loyer pratiqué par le bailleur ne devrait pas excéder un loyer maximum qui serait « révisé chaque année en fonction de la variation du coût de la construction », cette variation étant « décidée par le préfet sur proposition de la commission de l'habitat » ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Saint-Pierre et Miquelon a pris en compte, jusqu'en 1992, lors de la révision annuelle du loyer maximum, en suivant les propositions de la commission de l'habitat, d'autres éléments que la variation du coût de la construction et notamment l'évolution du coût de la vie locale ; que les loyers-plafonds ainsi fixés l'ont alors été, de ce fait, à un niveau supérieur à ce qu'il aurait été par une application stricte des dispositions contractuelles précitées ; que, cependant, ces dernières n'ont fait l'objet d'aucune modification contractuelle et n'ont pu l'être par l'effet d'un « communiqué concernant l'habitat locatif réglementé » publié le 31 janvier 1981 ; que, par suite, BATI-VENTE ENTREPRISE ne pouvait prétendre à ce que les loyers-plafonds continuent à évoluer en fonction du coût de la vie locale ; que si, pendant la période allant de novembre 1992 à novembre 1996, le préfet, suivant d'ailleurs la proposition de la commission de l'habitat, a décidé de ne pas faire varier le coût de la construction et, par suite, de ne pas réviser annuellement le loyer maximum maintenu à 22,50 F le mètre carré, BATI-VENTE ENTREPRISE n'établit pas par cette seule circonstance qu'elle aurait subi un préjudice sur l'ensemble de la période d'application des conventions précitées dès lors qu'il n'est pas démontré que, sur cette période, l'évolution du loyer maximum aurait été inférieure à la variation réelle du coût de la construction ; que, dès lors, les manquements de l'Etat à ses obligations contractuelles invoquées par BATI-VENTE ENTREPRISE ne lui ont occasionné sur l'ensemble de la période d'application des conventions précitées aucun préjudice ;
Considérant que, si elle invoque par ailleurs d'autres fondements de responsabilité contractuelle sans faute de l'Etat, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle ne peut invoquer en tout état de cause de bouleversement de l'équilibre financier de son contrat par rapport à l'évolution qui était normalement prévisible, dans le cadre de l'application de l'article 12 du contrat, du coût de la construction ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de BATI-VENTE ENTREPRISE doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à BATI-VENTE ENTREPRISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire bénéficier l'Etat des mêmes dispositions ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : Les requêtes de BATI-VENTE ENTREPRISE sont rejetées.
ARTICLE 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
98BX00195-98BX00200 ;3-