Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1996, et le mémoire enregistré le 6 mai 1997, par lesquels M. X... demeurant ...Ecole Normale à Bordeaux (Gironde) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande qu'il lui a adressé le 15 février 1993 tendant à ce que soit pris en compte pour sa titularisation dans le corps des techniciens du génie rural à concurrence de 75%, son temps de service en tant qu'agent contractuel des services d'étude de catégorie III ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11-01-84 ;
Vu le décret n 92-282 du 27-03-92 ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1999 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement;
Considérant, en premier lieu, que la note en date du 31 mars 1992, par lequel le ministre de l'éducation nationale a fait connaître que les catégories d'agents non retenues par le décret du 27 mars 1992 feraient l'objet d'une procédure de titularisation ultérieure, ne constitue pas une décision dont M. X... serait fondé à se prévaloir ; que l'annulation du décret du 26 juillet 1993, organisant cette procédure de titularisation par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 janvier 1995, est sans influence sur la légalité de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. X... tendant à la prise en compte, pour sa titularisation, des services accomplis en tant qu'agent contractuel des services d'études de catégorie 3 ;
Considérant en second lieu que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il intervient ; que, par suite, les possibilités d'intégration en catégorie B ouvertes aux contractuels des services d'études de catégorie 3 par le décret n 97-194 du 27 février 1997 sont sans influence sur la légalité de la décision implicite par laquelle le ministre avait antérieurement rejeté la demande dont il avait été saisi par M. X... le 15 février 1993 ;
Considérant enfin qu'en vertu de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, les corps auxquels, pour chaque ministère, les agents non titulaires peuvent accéder sont déterminés "en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ses agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ;
Considérant que les différents critères de sélection des corps d'accès doivent être utilisées de façon conjuguée et complémentaire ; que le niveau indiciaire dont les emplois sont dotés ne peut être pris en compte que pour lever le cas échéant une incertitude sur la nature des emplois et de leur niveau ; que les dispositions du décret du 27 mars 1992 font une application combinée des critères fixés par la loi pour la détermination des corps d'intégration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le ministre aurait fait application de dispositions du décret du 27 mars 1992 illégales pour avoir retenu le seul critère du niveau indiciaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.