Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. Paul Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 février 1997 présentée pour M. Paul Y..., demeurant ..., La Réunion, par Me X.... Hubert-Delise, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 28 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 de l'Office Français de Coopération pour les Chemins de Fer et les Matériels d'Equipement (OFERMAT), et des décisions en date du 15 juillet et 8 octobre 1992 de la Caisse des Retraites des Régies Ferroviaires d'Outre-Mer (CRRF) en tant que ces décisions lui refusent le bénéfice de l'indemnité temporaire de 35% payable aux pensionnés résidant dans les DOM-TOM, pour la période du 1er juin 1993, date de sa mise à la retraite, jusqu'au 1er juillet 1988, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Caisse des Retraites des Régies Ferroviaires d'Outre-Mer (CRRF) à lui verser la somme de 6000 F en application de l'article L.8-1 C du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
3 ) de condamner solidairement l'Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Office Français de Coopération pour les Chemins de Fer et les Matériels d'Equipement (OFERMAT) et la Caisse des Retraites des Régies Ferroviaires d'Outre-Mer (CRRF) à lui verser la somme de 12000 F en application de l'article L.8-1 C du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour relever appel de l'ordonnance en date du 28 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 de l'Office Français de Coopération pour les Chemins de Fer et les Matériels d'Equipement (OFERMAT), et des décisions en date du 15 juillet et 8 octobre 1992 de la Caisse des Retraites des Régies Ferroviaires d'Outre-Mer (CRRF) en tant que ces décisions lui refusent le bénéfice de l'indemnité temporaire accordée par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 aux ressortissants d'anciens territoires d'outremer de la République française ayant accédé à l'indépendance, pour la période du 1er juin 1993, date de sa mise à la retraite, jusqu'au 1er juillet 1988, M. Y... fait valoir qu'il était, non pas agent de l'Office Français de Coopération pour les Chemins de Fer et les Matériels d'Equipement (OFERMAT) mais fonctionnaire, ayant intégré la Société Nationale des Chemins de Fer Français à l'occasion de l'indépendance de Madagascar ; qu'en tout état de cause, les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, société d'économie mixte devenue établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 applicable à la date des décisions contestées, sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception du personnel de direction ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant ces agents ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la date de sa mise à la retraite, M. Y..., ingénieur chef de section, ne faisait pas partie du personnel dirigeant de cet établissement ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Office Français de Coopération pour les Chemins de Fer et les Matériels d'Equipement (OFERMAT) et la Caisse des Retraites des Régies Ferroviaires d'Outre-Mer (CRRF) qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance soient condamnés solidairement à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.