Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement le 3 décembre 1997, 15 janvier 1998, 22 janvier 1998 et 17 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Rabah X..., née Z...
Y... demeurant au village agricole de Belghimouze, 18361, Jijel (Algérie) ;
Mme veuve Rabah X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 juin 1987 portant rejet de la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari survenu le 19 mai 1965 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Rabah X... survenu le 19 mai 1965 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme veuve Rabah X... ressortissante de la République Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de ce pays le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la durée des services effectués dans l'armée française par son mari, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Rabah X..., née Z...
Y... est rejetée.