Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 23 juin 1997 et le 23 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés par MM. Y... et X... demeurant ... ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1996 par laquelle le maire de Bayonne ne s'est pas opposé aux travaux qui ont fait l'objet d'une déclaration en date du 9 octobre 1995 de la part de leurs voisins, les consorts Z..., d'autre part, à la condamnation des consorts Z... à leur verser la somme de 10000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me A... pour le cabinet Kappeloff-Lançon, avocat de la commune de Bayonne ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Y... et X... ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1996 par lequel le maire de Bayonne ne s'est pas opposé aux travaux de réfection d'un encorbellement que les consorts Z... voulaient effectuer sur un immeuble du secteur sauvegardé de Bayonne ; qu'il ressort des pièces du dossier que si ce secteur sauvegardé a été créé par arrêté ministériel en date du 7 mai 1975, le plan de sauvegarde et de mise en valeur dudit secteur n'était pas publié à la date de la décision litigieuse et n'était donc pas entré en vigueur ; qu'il résulte de ce défaut de publication que MM. Y... et X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de ce plan de sauvegarde et de mise en valeur pour demander l'annulation de la décision litigieuse ; que la circonstance que les travaux déclarés auraient pour effet de créer une servitude contraire aux dispositions de l'article 552 du code civil est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas pour portée d'autoriser une telle création ; qu'en conséquence, MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner MM. Y... et X... à payer aux consorts Z... la somme qu'ils sollicitent en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... et les conclusions des consorts Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.