Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Ahmed X... demeurant au Lotissement I - Porte 163, Mouzaia, Willaya de Blida (Algérie) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'un droit à une pension militaire de retraite ;
2 ) de lui accorder la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que si M. X... soutient que l'administration n'a fourni aucune réponse à ses réclamations répétées tendant à obtenir la pension militaire de retraite à laquelle il a droit en raison de la durée du service qu'il a effectué sous les drapeaux français, il ne fait état d'aucune pièce justifiant du dépôt de ces réclamations ; que, dès lors, M. X... qui n'a produit aucune décision administrative, explicite ou implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.