Vu l'ordonnance du 18 septembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de Mme Veuve BENAZI X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve BENAZI X... demeurant ... ;
Elle demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 février 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari ;
2 ) annule cette décision ;
3 ) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BENAZI X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 4 juillet 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 1er janvier 1963 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 4 juillet 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 4 juillet 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la circonstance que son mari ait pu continuer à percevoir une pension postérieurement au 3 juillet 1962 est sans influence sur sa situation au regard de la nationalité française ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BENAZI X... est rejetée.