Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1999, présentée pour M. Thierry Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), par Me X..., avocat ;
M. Thierry Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'exécution de la décision du 3 juillet 1998 du ministre de l'intérieur l'informant de ce que quatre points étaient retirés de son permis de conduire et de ce que ce retrait réduisait à zéro le nombre de points affectant ce permis ;
2 ) d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ;
Considérant que l'exécution de la décision en date du 3 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. Y... de la perte de quatre points de son permis de conduire et de ce que ce retrait réduisait à zéro le nombre de points affectant son permis, risque, eu égard à sa profession de visiteur médical qui exige qu'il se déplace constamment, d'entraîner des conséquences irréversibles sur son emploi ; qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges, et tiré de l'absence de notification de précédents retraits de points de son permis de conduire, paraît sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de la décision du 3 juillet 1998 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de sursis et pour une durée maximum de trois mois ;
Article er : L'ordonnance en date du 27 avril 1999 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 1998 est suspendue pour une durée maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.