Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1997, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dûment représentée par son directeur général, dont le siège est situé ... ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision de son directeur, en date du 30 novembre 1995, refusant à Mme X... la validation, pour la liquidation de ses droits à pension, des services qu'elle a effectués en qualité d'agent contractuel à temps partiel au centre hospitalier de Mont-de-Marsan du 1er avril au 31 octobre 1990 ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 ;
Vu le décret n 83-863 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 3 : Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraite, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie. Les services effectués à temps partiel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent être validés pour la retraite si la validation des mêmes services est autorisée quand ils sont accomplis à temps complet" ; que l'article 10 de ce même décret précise : "Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux visés à l'article 8 qui précède ... La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un travail à temps partiel, dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable, est comptée ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la validation des services effectués à temps partiel par un agent non titulaire est subordonnée à la double condition que la validation desdits services soit possible et que l'autorisation de travail à temps partiel ait été délivrée conformément à la réglementation applicable audit agent ; que s'agissant des agents non titulaires des établissements publics d'hospitalisation, l'article 1er du décret susvisé du 23 septembre 1983 dispose : "L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être accordée en application de l'article 12 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique, à la condition que les intéressés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet et sous rés e des dispositions de l'article 2, de façon continue" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que lors de son embauche au centre hospitalier de Mont-de-Marsan le 1er avril 1990 en qualité d'agent contractuel, Mme X... a été directement affectée sur un poste à temps partiel qu'elle a occupé jusqu'au 31 octobre 1990 ; qu'il suit de là qu'elle n'a pas été autorisée à travailler à temps partiel dans les conditions réglementaires susrappelées applicables à sa situation alors même qu'elle aurait exercé de 1983 à 1987 des fonctions à temps complet dans un autre établissement hospitalier ; que, dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 10 du décret du 9 septembre 1965 modifié, l'administration était légalement tenue de rejeter sa demande de validation, pour la retraite, des services à temps partiel effectués du 1er avril au 31 octobre 1990 ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision de refus de validation intervenue le 30 novembre 1995 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.