Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 16 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Yves X..., l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 26 août 1994 refusant à M. X... l'autorisation de transférer son officine de pharmacie du centre de Marmande dans la galerie marchande du centre commercial Leclerc ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique, "les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Lot-et-Garonne a, par arrêté du 26 août 1994, refusé à M. X... l'autorisation de transférer son officine de pharmacie du centre de Marmande dans la galerie marchande du centre commercial Leclerc situé à la périphérie de cette commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que la population résidente dans le secteur d'implantation dudit centre peut être évaluée seulement à un millier de personnes ; d'autre part qu'eu égard à la configuration des lieux et à la présence d'officines de pharmacie approvisionnant dans des conditions satisfaisantes les habitants des communes voisines de Beaupuy, Sainte-Bazeille et Couthures-sur-Garonne, ce secteur ne peut être regardé, en dépit des équipements commerciaux qu'il comporte, comme constituant pour les populations de ces communes le "quartier d'accueil" au sens des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi c'est par une exacte application de ces dernières que le préfet de Lot-et-Garonne, faute de besoins réels du quartier que la nouvelle implantation de l'officine aurait vocation à desservir, a refusé, par son arrêté du 26 août 1994, d'autoriser M. X... à y transférer son officine ; qu'il en résulte que le MINISTRE, dont le recours a été enregistré dans les délais d'appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 novembre 1997, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.