Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présenté pour M. Claude Y... demeurant Route de Bordeaux à Marsac-sur-l'Isle (Dordogne) ;
M. Claude Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre l'arrêté du 18 octobre 1993 du préfet de la Dordogne rejetant sa demande de transfert de son officine de pharmacie vers la galerie marchande du centre commercial Auchan à Marsac-sur-l'Isle, d'autre part contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé le 18 août 1994 ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me X... du cabinet Lexia, avocat de M. Claude Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique, "les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Dordogne a refusé à M. Claude Y..., par arrêté du 18 octobre 1993, l'autorisation de transférer son officine de pharmacie dans la galerie marchande du centre commercial Auchan à Marsac-sur-l'Isle ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ledit centre commercial est situé à 1,3 kilomètre de l'officine actuelle de M. Claude Y..., à l'extrémité nord de la commune dans un secteur ne comportant pratiquement pas de population résidente et dont le caractère de centre d'attraction sur les populations voisines ne peut être retenu compte-tenu de la présence d'autres officines qui en assurent l'approvisionnement ; qu'ainsi le transfert de l'officine de M. Y... ne répondait pas aux besoins réels du quartier d'accueil, lequel est bien distinct de celui d'origine ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions législatives précitées que le préfet de la Dordogne a refusé de l'autoriser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1993 et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de M. Claude Y... est rejetée.