Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996 présentée pour M. Aïssa X... demeurant ... ;
M. Aïssa X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 21 novembre 1994 ;
Vu les pièces produites pour M. X... le 19 avril 1999 ;
Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., collaborateur de la S.C.P. Ducos-Ader, avocat de M. Aïssa X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que, depuis son entrée sur le territoire français, M. Aïssa X... s'était rendu coupable de plusieurs infractions pénales ayant donné lieu notamment, en 1989, à sa condamnation pour homicide à douze années de réclusion criminelle ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas fondé sur les seules condamnations pénales de l'intéressé mais a examiné l'ensemble de son comportement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, d'autre part, que M. X... divorcé et privé de l'autorité parentale n'établit pas que la mesure d'expulsion prise à son encontre ait, compte-tenu de son comportement et de la gravité des actes commis par lui, porté à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Considérant, enfin, que s'il invoque les risques que comporterait son retour dans son pays d'origine, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays vers lequel il doit être renvoyé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Aïssa X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 novembre 1994 prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Aïssa X... est rejetée.