Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997 sous le n 97BX02213, présentée par M. X... Jean-François, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Muret (Haute-Garonne) rejetant sa demande de modification de la signalisation routière mise en place sur les allées Niel ;
2 ) d'annuler cette décision du maire de Muret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R.1 du code de la route définit le carrefour à sens giratoire comme "une place ou un carrefour, comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes, et annoncé par une signalisation spécifique." ; que l'article R.26-4 du même code définit les règles de priorité sur ce type de carrefour ; mais qu'aucune disposition de ce même code ni aucune autre disposition réglementaire n'impose d'affectation aux voies de circulation sur une chaussée menant à un carrefour giratoire ; que, dès lors, l'apposition d'une flèche sur la voie de droite d'une telle chaussée, même si elle impose, en application de l'article R.53 du code précité, aux conducteurs l'empruntant de tourner à droite, c'est-à-dire de sortir du carrefour giratoire par la première route à droite, n'est pas contraire aux dispositions du code de la route ; que, par suite, le refus du maire de Muret de modifier, à la suite de la demande de M. X..., la signalisation au sol mise en place sur les allées Niel menant à un carrefour giratoire n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.