Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997 sous le n 97BX01758, présentée pour Mme FENELON A..., demeurant X... Alaric n 11, Sainte Thérèse, Fort-de-France, par Maître Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont elle avait fait l'objet le 27 avril 1995 ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1 Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2 Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; "
Considérant que l'arrêté du 27 avril 1995 par lequel le préfet de région Martinique a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... est motivé par la circonstance qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ; qu'une telle décision, qui se borne à reproduire les termes du 1 de l'article 22-I susrappelé sans aucune précision supplémentaire, et alors même que l'intéressée avait reconnu, par procès-verbal du 25 avril 1995, relever du 2 du même article pour s'être maintenue en France au-delà de la validité de son visa, ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 juillet 1997 et l'arrêté du préfet de la région Martinique en date du 27 avril 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.