Vu l'ordonnance du 1er juillet 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme Veuve DRISS Y... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1998 et au greffe de la cour le 13 juillet 1998, présentée par Mme Veuve DRISS Y... née BENT OMAR X... demeurant ... ;
Mme Veuve DRISS Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 décembre 1995, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de réversion à raison du décès de son mari ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que c'est par une exacte application de ces dispositions que la pension concédée le 1er décembre 1962 à M. Driss Y..., de nationalité marocaine, a été transformée en une indemnité à caractère personnel et viager ; que, dès lors, Mme Veuve DRISS Y... ne pouvait, au décès de son mari survenu le 10 février 1995, prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par décision du 6 décembre 1995, le ministre de la défense a rejeté la demande qu'elle avait présentée à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve DRISS Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 1995 précitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve DRISS Y... est rejetée.