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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX00881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX00881


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997 et complétée le 23 juillet 1997, présentée pour Melle Blandine X... domiciliée ... (Gers) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gers soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 17 août 1990 sur le territoire de la commune de Fleurance ;
- de condamner le département du Gers à lui payer la somme globale de 1 208 893 F en

réparation des préjudices subis du fait de cet accident, avec intérêts de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997 et complétée le 23 juillet 1997, présentée pour Melle Blandine X... domiciliée ... (Gers) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gers soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 17 août 1990 sur le territoire de la commune de Fleurance ;
- de condamner le département du Gers à lui payer la somme globale de 1 208 893 F en réparation des préjudices subis du fait de cet accident, avec intérêts de droit au jour de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le département du Gers :
Considérant que le 17 août 1990, à 7 heures 50, la voiture conduite par Melle X... a dérapé sur des gravillons répandus sur la ..., au lieudit "Le Hérate" en direction de Fleurance (Gers), et s'est immobilisée dans le fossé ; que si la présence de gravillons faisait courir un risque aux usagers de la voie, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par les services de la gendarmerie qui ne sont pas sérieusement remises en cause par les témoignages produits établis près de cinq ans après les faits, que ce risque était correctement signalé par des panneaux temporaires de signalisation, noirs sur fond jaune, situés de part et d'autre de la portion gravillonnée et indiquant, d'une part "gravillons sur 1 km", d'autre part "marquage effacé" ; qu'ainsi le département du Gers doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, Melle X..., qui n'établit pas que ces panneaux auraient été apposés entre le moment de l'accident et l'arrivée des gendarmes, présents sur les lieux 15 minutes plus tard, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Melle X... à verser au département du Gers une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Gers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00881
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx00881 ?
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