La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1999 | FRANCE | N°97BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX00531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1997 et complétée les 14 mai et 18 juillet 1997, présentée par M. Y... Ben Mohamed demeurant chez M. X..., coiffeur, rue Sidi Mansour 7170 Dahmani (Tunisie) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 août 1995, refusant de

lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1997 et complétée les 14 mai et 18 juillet 1997, présentée par M. Y... Ben Mohamed demeurant chez M. X..., coiffeur, rue Sidi Mansour 7170 Dahmani (Tunisie) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 août 1995, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n 59-209 du 3 février 1959 relative aux droits en matière de pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée française : "le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4 aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 années accomplies de services effectifs" ; que si des bénéfices de campagne sont octroyés aux militaires pour le temps de service accompli par eux en opération de guerre, l'article L.17 du code précité n'en prévoit la prise en compte que pour la liquidation de pension et non pour la constitution du droit à pension ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, le 6 juin 1959, M. Y... Ben Mohamed, originaire de Tunisie, ne réunissait pas la durée de services militaires effectifs exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension proportionnelle de retraite, mais seulement 8 ans 3 mois et 12 jours ; que, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, cette durée ne peut être majorée par le bénéfice de campagnes pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension ; que l'intéressé n'ayant pas été radié des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre, il ne peut bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne saurait, en tout état de cause, bénéficier des dispositions de l'ordonnance susvisée du 3 février 1959 accordant aux marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales une pension en faveur de ceux qui ont accompli au moins 11 années de services effectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 août 1995, lui refusant l'octroi d'une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. Y... Ben Mohamed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00531
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L17, L48
Ordonnance 59-209 du 03 février 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award