Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme Y... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 25 juillet et 22 novembre 1996, présentés pour Mme Fernande Y... demeurant cité X... Paul n 41, 97218 Macouba (La Martinique) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Macouba, en date du 29 septembre 1993, portant refus de lui verser son traitement du mois d'août 1993, et à la condamnation de la commune de Macouba à lui verser une somme correspondant à ce traitement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1993 ;
- de faire droit à cette demande ;
- de condamner la commune de Macouba à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme Y... fait valoir que le jugement attaqué aurait omis de viser et de statuer sur des moyens et des conclusions qu'elle avait présentés, elle n'assortit pas cette critique de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant que Mme Y..., agent de service titulaire exerçant ses fonctions à l'école maternelle de Macouba, conteste le refus du maire de Macouba de lui payer son traitement du mois d'août 1993 ;
Considérant qu'à défaut de dispositions contraires, les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service ;
Considérant qu'il est constant que par une décision non contestée prise le 2 août 1993, le maire de Macouba a rejeté la demande de congés présentée ce même jour par Mme Y... pour la période courant du 1er août au 6 septembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie le 21 février 1994 par le responsable des services techniques de la commune de Macouba, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, que Mme Y..., qui était tenue pendant les périodes de congés scolaires de se présenter à l'atelier municipal pour se voir préciser son affectation, ainsi que le prévoit la note de service n 92-005 du 15 septembre 1992 dont elle avait pris connaissance, n'a pas satisfait à cette obligation pendant tout le mois d'août 1993 et n'a donc pas assuré son service ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Macouba a décidé, en l'absence de service fait, de ne pas lui payer le traitement de ce mois ; que le moyen tiré de ce que ce refus de paiement constituerait une sanction déguisée n'est, dès lors, pas fondé ; que la requérante ne saurait utilement faire état de son droit au bénéfice de congés annuels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Macouba, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer 3 000 F à la commune de Macouba en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera 3 000 F à la commune de Macouba au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.