Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 1996 sous le n 96BX02332 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 13 septembre 1995 retirant le certificat de résidence à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment les tentatives de notification de la requête à M. X... et sa notification à M. Y..., son avocat devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu lé décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 5 du décret susvisé du 30 juin 1946 dispose que "le titre de séjour doit être retiré ( ...) 5 ) si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire" ; que, par suite, le préfet de la Gironde était tenu de retirer le certificat de résidence délivré à M. Miloud X... qui avait fait l'objet, par jugement du 15 janvier 1993, d'une interdiction du territoire pour cinq ans ; qu'une telle décision de retrait ne pouvait cependant pas être prise en violation d'engagements internationaux souscrits par la France ; qu'en conséquence le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le moyen soulevé par M. X... tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était opérant à l'encontre de la décision de retrait de son certificat de résidence prise par le préfet de la Gironde le 13 septembre 1995 ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui se borne à contester le caractère opérant de ce moyen, doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.