Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1996 présentée pour M. Stephen X..., demeurant 2010 H - Bâtiment C S 219 au Centre Pénitentiaire à Châteauroux (Indre) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés d'expulsion du 23 avril 1996 et de renvoi dans son pays d'origine du 26 avril 1996 ;
2 ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 avril 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; ainsi que l'arrêté du préfet de l'Indre du 26 avril 1996 prononçant son renvoi dans son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 avril 1996 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français et celui du préfet de l'Indre en date du 26 avril 1996 ordonnant son renvoi dans son pays d'origine ont été notifiés à l'intéressé le 6 mai 1996 au centre pénitentiaire de Châteauroux avec l'indication des voies et délais de recours ; que la demande d'annulation de ces arrêtés n'a été formulée par M. X... que le 31 juillet 1996, soit après l'expiration du délai de recours contentieux fixé à deux mois par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne saurait se prévaloir ni d'une lettre du 9 mai 1996 qui n'a pas été enregistrée au tribunal administratif de Limoges ni d'un courrier du 20 mai 1996 qui ne constituait qu'un envoi de documents dépourvu de toute conclusion ;
Considérant qu'en conséquence, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif était irrecevable et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 5 septembre 1996 prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Limoges l'a rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.