Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1996 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE représenté par M. Madrelle, président du conseil général ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du préfet de la Gironde, la délibération en date du 10 juin 1994 par laquelle la commission permanente du conseil général de la Gironde a accordé à la commune de Blaye une subvention exceptionnelle de 250 000 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 10 août 1871, modifiée ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46-28 de la loi du 10 août 1871, "le conseil général statue ... sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences" ;
Considérant que, par une délibération du 10 juin 1994, la commission permanente du conseil général de la Gironde a accordé une subvention exceptionnelle de 250 000 F à la commune de Blaye dont la situation financière lui apparaissait gravement obérée du fait de sa condamnation à verser une indemnité de 1 000 000 F à une personne blessée par l'éclatement d'une pièce d'artifice en juin 1945 ; que, toutefois, la participation du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à une telle dépense ne saurait être regardée ni comme relevant d'un intérêt départemental ni comme un soutien à l'exercice d'une compétence conférée par la loi à une commune ; que, par suite, la délibération susmentionnée était contraire aux textes précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.