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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX02020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 96BX02020


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1996 et complétée le 1er octobre 1996, présentée pour Mme Colette X... domiciliée ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1993 du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Castres, confirmée l

e 6 septembre 1993, portant refus de l'intégrer dans le cadre d'empl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1996 et complétée le 1er octobre 1996, présentée pour Mme Colette X... domiciliée ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1993 du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Castres, confirmée le 6 septembre 1993, portant refus de l'intégrer dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;
- d'annuler la décision du 23 juin 1993, confirmée le 6 septembre 1993, et de faire droit à sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux à compter de la publication du décret n 92-874 du 28 août 1992 ;
- de condamner le C.C.A.S. de Castres à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 92-974 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, modifié par le décret n 93-386 du 4 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25-3 du décret n 92-875 du 28 août 1992 susvisé, un adjoint administratif territorial en activité a droit, sur sa demande, à être intégré dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux lorsqu'il a été intégré dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux au titre d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions définies à l'article 2 du même décret, lequel précise : "Les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétaires médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales. Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été intégrée dans le corps des adjoints administratifs territoriaux au titre de l'emploi d'informatrice sociale dont elle est titulaire au centre communal d'action sociale de Castres ; que cet emploi consiste à accueillir les personnes âgées, à leur fournir des informations sur leurs droits, à les aider et à les orienter dans leurs démarches administratives ; que si Mme X... est appelée, le cas échéant, à remplir aux lieu et place des intéressés les dossiers de demande d'aides ou de prestations et à avoir des contacts avec les services administratifs concernés, elle n'assure pas l'instruction et le suivi de ces dossiers ; que sa fonction essentielle est une fonction d'information ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme exerçant un travail de gestion administrative, avec accessoirement une mission d'information, au sens de l'article 2 du décret du 28 août 1992 ; que, par suite, c'est à bon droit que sa demande d'intégration dans le corps des secrétaires médico-sociaux territoriaux a été rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le C.C.A.S. de Castres, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au C.C.A.S. de Castres une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Castres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02020
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-875 du 28 août 1992 art. 25-3, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx02020 ?
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