Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1996 et complétée le 1er octobre 1996, présentée pour Mme Colette X... domiciliée ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1993 du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Castres, confirmée le 6 septembre 1993, portant refus de l'intégrer dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;
- d'annuler la décision du 23 juin 1993, confirmée le 6 septembre 1993, et de faire droit à sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux à compter de la publication du décret n 92-874 du 28 août 1992 ;
- de condamner le C.C.A.S. de Castres à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 92-974 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, modifié par le décret n 93-386 du 4 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25-3 du décret n 92-875 du 28 août 1992 susvisé, un adjoint administratif territorial en activité a droit, sur sa demande, à être intégré dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux lorsqu'il a été intégré dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux au titre d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions définies à l'article 2 du même décret, lequel précise : "Les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétaires médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales. Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été intégrée dans le corps des adjoints administratifs territoriaux au titre de l'emploi d'informatrice sociale dont elle est titulaire au centre communal d'action sociale de Castres ; que cet emploi consiste à accueillir les personnes âgées, à leur fournir des informations sur leurs droits, à les aider et à les orienter dans leurs démarches administratives ; que si Mme X... est appelée, le cas échéant, à remplir aux lieu et place des intéressés les dossiers de demande d'aides ou de prestations et à avoir des contacts avec les services administratifs concernés, elle n'assure pas l'instruction et le suivi de ces dossiers ; que sa fonction essentielle est une fonction d'information ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme exerçant un travail de gestion administrative, avec accessoirement une mission d'information, au sens de l'article 2 du décret du 28 août 1992 ; que, par suite, c'est à bon droit que sa demande d'intégration dans le corps des secrétaires médico-sociaux territoriaux a été rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le C.C.A.S. de Castres, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au C.C.A.S. de Castres une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Castres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.