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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX01934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 96BX01934


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour Mme Brigitte X... domiciliée ... (Tarn-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne et l'office départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M) de Tarn-et-Garonne soient condamnés à lui verser des dommages intérêts en raison de la perte d'une chance d'être recrut

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- de condamner solidai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour Mme Brigitte X... domiciliée ... (Tarn-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne et l'office départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M) de Tarn-et-Garonne soient condamnés à lui verser des dommages intérêts en raison de la perte d'une chance d'être recrutée en qualité d'agent d'entretien territorial ;
- de condamner solidairement le centre de gestion et l'O.P.H.L.M à lui payer la somme de 90 000 F en réparation de ses préjudices ainsi que 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 modifié statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître ASSARAF, avocat de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne ;
- les observations de Maître ISSANCHOU, avocat du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre en date du 25 septembre 1992 le directeur de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M) de Tarn-et-Garonne a indiqué à Mme X... que sa candidature pour le poste d'agent d'entretien titulaire, à temps complet, n'avait pas été retenue par le jury d'examen ; que, par un jugement rendu le 4 juillet 1996, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., les opérations du concours organisé en septembre 1992 en vue du recrutement, par ledit office, de trois agents d'entretien territoriaux destinés à remplir les fonctions de responsables d'immeubles, au motif que les principes de transparence et d'égalité entre les candidats avaient été méconnus ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la seule responsabilité de l'O.P.H.L.M de Tarn-et-Garonne qui a arrêté les modalités d'organisation du concours et effectué la présélection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était employée, à titre contractuel, par l'O.P.H.L.M de Tarn-et-Garonne en qualité de surveillante d'immeuble à temps partiel depuis le 1er novembre 1983 ; que de 1983 à 1992 la manière de servir de l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de son employeur ; qu'il n'est pas allégué que les tâches afférentes au poste d'agent d'entretien responsable d'immeuble seraient différentes de celles qu'elle exerçait jusqu'alors en qualité d'agent non titulaire ; que lorsque l'office a décidé de procéder à une redistribution des tâches des responsables d'immeubles, son directeur a précisé dans une lettre adressée à la requérante le 24 avril 1992 qu'il avait pour souci d'intégrer, chaque fois que possible, le personnel de l'établissement dans la fonction publique territoriale ; qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations que Mme X... a été illégalement privée d'une chance sérieuse d'être recrutée en qualité d'agent d'entretien territorial ; que, par suite, celle-ci, qui était recevable à contester devant le tribunal administratif de Toulouse la régularité des opérations de recrutement, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité du 4 juillet 1996, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... lié à cette perte de chance, lequel est distinct du préjudice résultant de son licenciement intervenu par décision du 14 octobre 1992, en lui allouant la somme de 90 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard de l'O.P.H.L.M de Tarn-et-Garonne, soit condamnée à verser à celui-ci une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne une somme en application de ces mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner l'O.P.H.L.M de Tarn-et-Garonne à verser 5 000 F à Mme X... ;
Article 1er :L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : L'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 90 000 F (quatre vingt dix mille francs), et une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... en tant qu'elles sont dirigées contre le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne, et les conclusions présentées respectivement par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne et par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01934
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx01934 ?
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