Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour Mme Brigitte X... domiciliée ... (Tarn-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne et l'office départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M) de Tarn-et-Garonne soient condamnés à lui verser des dommages intérêts en raison de la perte d'une chance d'être recrutée en qualité d'agent d'entretien territorial ;
- de condamner solidairement le centre de gestion et l'O.P.H.L.M à lui payer la somme de 90 000 F en réparation de ses préjudices ainsi que 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 modifié statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître ASSARAF, avocat de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne ;
- les observations de Maître ISSANCHOU, avocat du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre en date du 25 septembre 1992 le directeur de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M) de Tarn-et-Garonne a indiqué à Mme X... que sa candidature pour le poste d'agent d'entretien titulaire, à temps complet, n'avait pas été retenue par le jury d'examen ; que, par un jugement rendu le 4 juillet 1996, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., les opérations du concours organisé en septembre 1992 en vue du recrutement, par ledit office, de trois agents d'entretien territoriaux destinés à remplir les fonctions de responsables d'immeubles, au motif que les principes de transparence et d'égalité entre les candidats avaient été méconnus ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la seule responsabilité de l'O.P.H.L.M de Tarn-et-Garonne qui a arrêté les modalités d'organisation du concours et effectué la présélection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était employée, à titre contractuel, par l'O.P.H.L.M de Tarn-et-Garonne en qualité de surveillante d'immeuble à temps partiel depuis le 1er novembre 1983 ; que de 1983 à 1992 la manière de servir de l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de son employeur ; qu'il n'est pas allégué que les tâches afférentes au poste d'agent d'entretien responsable d'immeuble seraient différentes de celles qu'elle exerçait jusqu'alors en qualité d'agent non titulaire ; que lorsque l'office a décidé de procéder à une redistribution des tâches des responsables d'immeubles, son directeur a précisé dans une lettre adressée à la requérante le 24 avril 1992 qu'il avait pour souci d'intégrer, chaque fois que possible, le personnel de l'établissement dans la fonction publique territoriale ; qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations que Mme X... a été illégalement privée d'une chance sérieuse d'être recrutée en qualité d'agent d'entretien territorial ; que, par suite, celle-ci, qui était recevable à contester devant le tribunal administratif de Toulouse la régularité des opérations de recrutement, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité du 4 juillet 1996, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... lié à cette perte de chance, lequel est distinct du préjudice résultant de son licenciement intervenu par décision du 14 octobre 1992, en lui allouant la somme de 90 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard de l'O.P.H.L.M de Tarn-et-Garonne, soit condamnée à verser à celui-ci une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne une somme en application de ces mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner l'O.P.H.L.M de Tarn-et-Garonne à verser 5 000 F à Mme X... ;
Article 1er :L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : L'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 90 000 F (quatre vingt dix mille francs), et une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... en tant qu'elles sont dirigées contre le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne, et les conclusions présentées respectivement par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne et par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.