Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1996, présentée par Mme Yvette Z... domiciliée ... à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres) ;
Mme Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, en date du 20 septembre 1994, portant radiation de sa pension d'ayant-cause de fonctionnaire à compter du 1er août 1994 ;
- d'annuler l'arrêté du ministre du budget du 20 septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z... conteste la décision du 20 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget lui a supprimé à compter du 1er août 1994 le bénéfice de la pension civile de réversion qu'elle percevait du chef du décès de son ex-mari, M. X..., survenu en 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.46 alinéa 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des copies des déclarations de revenus effectuées auprès du service des impôts par Mme Z... et M. Y... en 1992 et 1993, que ceux-ci étaient domiciliés à la même adresse ; que, par ailleurs, selon les indications figurant dans l'annuaire, l'abonnement téléphonique correspondant à cette adresse, pour laquelle un seul numéro d'appel faisant l'objet d'une utilisation commune était attribué, était pour l'année 1994 au nom de M. Y... ; qu'au vu de ces éléments, l'administration a pu, à bon droit, considérer que Mme Z... vivait en 1994 en état de concubinage notoire avec M. Y... ; que l'affirmation de la requérante, selon laquelle ce dernier lui aurait demandé de recevoir ses communications téléphoniques et ses impôts tend à prouver que M. Y... ne disposait pas à cette époque d'un domicile personnel, distinct du sien ; que Mme Z... ne saurait utilement s'appuyer, pour tenter de justifier l'absence de vie commune en 1994, sur une attestation du maire de Bouin et sur une facture d'E.D.F. indiquant que M. Y... était locataire d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Bouin dès lors que ces deux documents, établis en 1996, concernent une période postérieure à l'intervention de la décision attaquée ; qu'enfin, si la requérante soutient qu'elle assumerait seule l'ensemble des charges afférentes à son logement et si le maire de Chef-Boutonne a attesté qu'aucune déclaration de concubinage n'avait été effectuée par Mme Z... et M. Y..., ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il n'y avait pas entre les deux intéressés une communauté de vie en 1994 ; que, dans ces conditions, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.46 faisaient obstacle à ce que Mme Z... continuât à bénéficier de sa pension d'ayant-cause ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision précitée du ministre du budget ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.