Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Gironde), par la S.C.P. Celice-Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 3 mai 1996 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1996 ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de remise d'un prêt de 344 000 F consenti le 4 octobre 1983 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour estimer que le prêt dont la remise était demandée ne pouvait être regardé comme un prêt complémentaire au prêt principal de réinstallation dès lors qu'il n'était pas directement lié à l'exploitation, les premiers juges ont relevé qu'il n'est pas contesté que ce prêt a servi à l'acquisition de biens personnels ; qu'ils n'ont pas ainsi entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, les sommes restant dues au titre des prêts accordés au rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passés convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961, leurs héritiers légataires universels ou à titre universel et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ..." ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires ; que par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 accordés aux rapatriés visés par ledit article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;
Considérant que le prêt d'un montant de 344 000 F pour lequel M. X..., enfant mineur lors du rapatriement de ses parents, sollicite la remise des sommes restant dues a été contracté par lui le 4 octobre 1983 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que, comme l'a soulevé en défense le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif, à cette date, plus de dix ans s'étaient écoulés depuis l'obtention du prêt principal de réinstallation accordé à ses parents ; que, dès lors, le préfet de la Gironde était tenu, en application des dispositions sus-rappelées, de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1991 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de remise de prêt ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.