Vu 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996 sous le n 96BX00554 la requête présentée pour la SOCIETE SIEBA, dont le siège social est 4, place du Corps Franc Pommiès à Blagnac (Haute-Garonne), par Maître Bouyssou, avocat ;
La SOCIETE SIEBA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, à la demande de la commune d'Ustou et du syndicat intercommunal de Guzet-Neige, prononcé la déchéance de la S.A. SIEBA de ses droits dans la concession pour l'exploitation des remontées mécaniques et l'opération d'urbanisation des sites de Prat Matuou et de Guzet tels qu'ils résultent de la concession signée le 28 avril 1969 et des documents connexes, et, d'autre part, a rejeté sa demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résiliation de ladite concession aux torts exclusifs des autorités concédantes ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les autorités concédantes au tribunal administratif de Toulouse ;
3 ) de prononcer la résiliation de la concession précitée aux torts exclusifs des autorités concédantes ;
4 ) de condamner les autorités concédantes à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1996 présenté pour la SOCIETE SIEBA, dont le siège social est 4, place du Corps Franc Pommiès à Blagnac (Haute-Garonne), assistée de M. Bourdet, administrateur judiciaire, en présence de Mme Dutot, représentant des créanciers, par Maître Bouyssou, avocat ;
La SOCIETE SIEBA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son opposition à la contrainte dont procèdent des actes de poursuites du trésorier-payeur général de l'Ariège pour un montant de 3 343 629,02 F représentant les créances réclamées par la commune d'Ustou et le syndicat intercommunal de Guzet-Neige et l'a condamnée à verser à ces dernières une somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de déclarer fondée son opposition à la contrainte susmentionnée ;
3 ) de condamner solidairement la commune d'Ustou et le syndicat intercommunal de Guzet-Neige à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27
novembre 1997 sous le n 97BX02198, présentée pour la COMMUNE D'USTOU représentée par son maire et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GUZET-NEIGE, représenté par son président ;
La commune et le syndicat précités demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 1997 en ce qu'il a annulé le titre exécutoire n 1 émis le 20 mars 1993 par le S.I.G.N. à l'encontre de la SIEBA pour le reversement d'une subvention de 4,5 millions de francs versée à la société SIEBA anciennement concessionnaire de l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Guzet-Neige ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation du titre exécutoire susmentionné présenté par la SIEBA au tribunal administratif de Toulouse ;
3 ) de condamner la SIEBA à leur verser 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître BOUYSSOU, avocat de la SOCIETE SIEBA ;
- les observations de Maître DUCOMTE, avocat de la COMMUNE D'USTOU et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GUZET-NEIGE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SIEBA, d'une part, de la COMMUNE D'USTOU et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GUZET-NEIGE (S.I.G.N.), d'autre part, sont relatives à l'exécution du même contrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n 96BX00554 :
En ce qui concerne la déchéance du concessionnaire :
Considérant que l'article 20 du cahier des charges relatif aux remontées mécaniques établi le 18 juin 1969 pour être annexé à la convention de concession du 28 avril 1969 passé entre, d'une part, le syndicat intercommunal d'Aulus-la-Trappe-Ustou (dont les droits et obligations ont été ultérieurement repris par le syndicat intercommunal de Guzet-Neige) et la COMMUNE D'USTOU, autorités concédantes et, d'autre part, la société anonyme d'équipement touristique Pippi Frères, concessionnaire, à laquelle s'est ultérieurement substituée la SOCIETE SIEBA, dispose : "Après mise en demeure, la société encoure la déchéance dans les cas suivants :
1 ) inobservation des lois et règlements en vigueur ;
2 ) inobservation de l'une quelconque des clauses de la convention et présent cahier des charges, ..." ; que l'article 1er de l'avenant du 1er décembre 1990 à la convention précité intègre à ladite convention le protocole d'accord conclu le 4 avril 1990 entre les autorités concédantes et le concessionnaire et que son article 2 précise que "l'irrespect des engagements résultant, pour le concessionnaire, du protocole d'accord du 4 avril 1990 pourra donner lieu à une décision de déchéance dans les conditions, forme, délai et réserves, notamment force majeure, prévues aux articles 20-21 du contrat de concession du 28 avril 1969, ladite déchéance ne pouvant être évoquée qu'à la condition que les concédants aient respecté et exécuté les obligations à eux imposées par ledit protocole" ; que, par ce dernier, la SIEBA s'engageait notamment à rembourser les dettes contractées auprès des autorités concédantes, et le S.I.G.N., "au vu des besoins immédiats de trésorerie de la SIEBA afin d'éviter les conséquences désastreuses pour la station de Guzet-Neige d'une déchéance du concessionnaire", s'engageait de son côté à lui verser une subvention directe de 6,5 millions de francs ; qu'il est constant que ledit syndicat n'a versé à la SIEBA qu'une subvention de 4,5 millions de francs en mars 1991 ; que, par ailleurs la COMMUNE D'USTOU s'engageait à participer à hauteur de 5 millions de francs à la réalisation d'un programme d'investissements pour la saison d'été qui devait être arrêté en accord avec la SIEBA ; que la commune ne justifie d'aucune démarche pour arrêter, dans un délai raisonnable, ce programme ; que, par suite, en application des stipulations susrappelées, les autorités concédantes, qui n'avaient pas elles-mêmes exécuté les obligations résultant du protocole d'accord précité, n'étaient pas fondées, quels que puissent être les propres manquements du concessionnaire à ses obligations financières résultant de la convention du 28 avril 1969 modifiée, à demander au tribunal administratif de prononcer la déchéance de ce dernier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 février 1996 ;
En ce qui concerne la demande de la SIEBA de résiliation de la concession :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autorités concédantes, après avoir prononcé, en 1992, la déchéance du concessionnaire, ont pris possession de l'ensemble des installations et du matériel de la concession ; qu'après la signature d'une convention amiable de fin de concession le 7 juillet 1992, et nonobstant son annulation ultérieure par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, la SIEBA n'a plus exercé d'activité en qualité de concessionnaire ; que, de ce fait, et dans les circonstances de l'affaire, le contrat n'est plus susceptible d'exécution ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer sa résiliation à la date susmentionnée ;
Considérant que, si la SIEBA demande que cette résiliation soit prononcée aux torts exclusifs des autorités concédantes, qui n'ont pas respecté totalement les obligations mises à leur charge par l'avenant du 1er décembre 1990, il résulte de l'instruction que la SIEBA a également commis des fautes contractuelles, d'une part en ne respectant pas l'intégralité de ses obligations financières, d'autre part en procédant, en août 1990 sans l'accord des concédants, en violation de l'article 28 du cahier des charges, à un changement dans la personne de l'exploitant ; qu'en conséquence la résiliation précédemment prononcée doit l'être aux torts partagés pour moitié entre les deux parties ;
Sur les requêtes n 96BX00682 et 97BX02198 :
Considérant que la liquidation de la concession litigieuse, suite à la résiliation précédemment prononcée, doit donner lieu à l'établissement d'un décompte global reprenant notamment l'ensemble des créances réciproques de la société concessionnaire et des autorités concédantes et tenant compte des conséquences pécuniaires résultant, pour chacun des partenaires, de la résiliation elle-même ; que les dettes alléguées de la SIEBA à l'égard des autorités concédantes ne constituent qu'un des éléments de cette liquidation qui ne saurait être considéré isolément des autres ; que, par suite, les autorités concédantes n'étaient pas fondées à émettre des titres de perception en vue du recouvrement des créances réclamées à la SIEBA en raison des dettes de cette dernière à leur égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SIEBA est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 13 février 1996 rejetant son opposition à la contrainte exercée contre elle pour le recouvrement par voie de saisie-exécution d'une somme de 3 343 629,02 F et à ce que soit déclarée fondée son opposition à la contrainte dont procèdent les actes de poursuites engagées par le trésorier-payeur général de l'Ariège pour le recouvrement de ladite somme ; et que, d'autre part, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de leur requête soulevée par la SIEBA, la COMMUNE D'USTOU et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GUZET-NEIGE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par jugement du 15 septembre 1997, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis le 20 mars 1993 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GUZET-NEIGE à l'encontre de la SIEBA pour un montant de 4 500 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions susmentionnées dans les trois requêtes susvisées ;
Article 1er : Le jugement n 95-1147 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de déchéance de la SIEBA formée par la COMMUNE D'USTOU et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GUZET-NEIGE devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La convention de concession du 28 avril 1969 pour l'exploitation des remontées mécaniques et l'opération d'urbanisation des sites de Prat-Matuou et de Guzet est résiliée aux torts partagés pour moitié entre les parties à la date du 7 juillet 1992.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 96BX00554 de la SIEBA est rejeté.
Article 5 : Le jugement n 93-632 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 février 1996 est annulé.
Article 6 : L'opposition formée par la SIEBA à la contrainte dont procèdent les actes de poursuite exercées contre elle par le trésorier-payeur général de l'Ariège pour avoir paiement d'une somme de 3 343 629,02 F est admise.
Article 7 : La requête n 97BX02198 de la COMMUNE D'USTOU et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GUZET-NEIGE est rejetée.
Article 8 : L'ensemble des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.