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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 96BX00149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1996 présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (C.A.C.G.) Par Maître X..., avocat à Toulouse ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une indemnité de 207 550 F à la commune de Sarrancolin en réparation du préjudice subi par la voirie communale le 13 décembre 1990, ainsi que les frais d'expertise judiciaire et 5 000 F au titre de l'article L.8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1996 présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (C.A.C.G.) Par Maître X..., avocat à Toulouse ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une indemnité de 207 550 F à la commune de Sarrancolin en réparation du préjudice subi par la voirie communale le 13 décembre 1990, ainsi que les frais d'expertise judiciaire et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre l'Etat ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Sarrancolin devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret n 90-167 du 21 février 1990 concédant à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE l'exécution des travaux de restauration et de modernisation du canal de la Neste ainsi que son exploitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (C.A.C.G.), le tribunal administratif de Pau, dans le jugement attaqué du 21 novembre 1995, a précisé que sa responsabilité à l'égard de la commune de Sarrancolin était engagée en raison du fonctionnement du barrage de la Neste dont elle est concessionnaire depuis 1990 ;
Considérant, d'autre part, que si l'expert commis par une ordonnance de référé du 26 mars 1991, date à laquelle les travaux de reconstruction du mur endommagé avaient déjà été réalisés, s'est appuyé pour rédiger son rapport sur des constatations et une photographie qu'il avait faites le 11 mars 1991 dans le cadre d'une expertise à laquelle la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE n'était pas partie, il résulte de l'instruction que les opérations d'expertise se sont déroulées de manière contradictoire et que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE a pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt dudit rapport ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement précité a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la responsabilité de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement, le 13 décembre 1990, du mur de soutènement de la voie communale longeant la Neste d'Aure dans la traversée de Sarrancolin est dû à un phénomène de déchaussement de ses fondations, rendu possible par l'abaissement du lit de ladite rivière, lui-même lié au fonctionnement du barrage servant à l'alimentation du canal de la Neste qui est situé moins d'un kilomètre en amont du village et qui perturbe l'écoulement naturel du cours d'eau, notamment en retenant les sédiments et graviers ; que, par suite, le lien de causalité entre cet ouvrage public dont la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE est concessionnaire et les dommages subis par la commune de Sarrancolin est établi ; que, toutefois, l'absence de barbacanes de drainage dans ledit mur de soutènement, ainsi que de précautions particulières de la part de la commune de Sarrancolin qui avait été à même de constater l'abaissement du lit constituent, comme l'ont jugé les premiers juges, des fautes de sa part de nature à exonérer la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE à hauteur de la moitié des dommages constatés ;
Sur le préjudice :
Considérant que, conformément aux dires de l'expert, le tribunal administratif a estimé le préjudice subi au montant (415 100 F toutes taxes comprises) évalué par la direction départementale de l'équipement des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres ; que, si, par la voie de l'appel incident, la commune de Sarrancolin demande que d'autres frais qu'elle aurait supportés soient ajoutés à cette somme, elle n'apporte pas la preuve qu'ils sont directement liés à la réparation des désordres en cause ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'appel incident formé par la commune de Sarrancolin ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE :

Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 21 février 1990 dispose que : "la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de ce dernier, tant en ce qui concerne la responsabilité du propriétaire que dans celle du gestionnaire des ouvrages" ; que, par suite la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE à verser à la commune de Sarrancolin une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Sarrancolin est rejeté.
Article 3 : La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE versera à la commune de Sarrancolin une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00149
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-167 du 21 février 1990 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx00149 ?
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