Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dûment représenté par son directeur, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, l'a condamné à verser à M. Erick X... la somme de 233 000 F, en deuxième lieu a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en troisième lieu, a mis à sa charge les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
- avant qu'il ne soit statué sur le fond, d'ordonner en application de l'article 6 du décret n 88-107 du 9 mai 1986 le sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a alloué à M. X... une indemnité de 233 000 F ; subsidiairement, de prévoir que le versement de cette somme sera subordonné à la constitution préalable d'une garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CABAC-BAYLE, avocat de M. Erick X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX sollicite le sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 12 novembre 1998, en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Erick X... la somme de 233 000 F en réparation du préjudice personnel subi par ce dernier du fait des conséquences dommageables de soins qui lui ont été dispensés en 1988 dans ses services ; subsidiairement il demande que le versement de cette somme soit subordonné à la constitution préalable d'une garantie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies", et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, qu'un établissement hospitalier a toujours des difficultés pour recouvrer les sommes versées à une victime, en cas d'annulation de la décision de condamnation prononcée par les premiers juges, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ne démontre pas que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il n'établit pas davantage que le paiement immédiat de la somme litigieuse entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables ; que ses conclusions à fin de sursis ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne prévoit, sauf en matière de provision, que le versement de la somme au paiement de laquelle une partie est condamnée peut être subordonné à la constitution préalable d'une garantie ;
Article 1er : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 1998 en tant qu'il porte condamnation à son encontre, ensemble les conclusions tendant à ce que le versement de la somme de 233 000 F à M. X... soit subordonné à la constitution préalable d'une garantie, sont rejetées.