Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996, présentée pour Mme Antoinette X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre l'entreprise Sesen ;
- de déclarer l'entreprise Sesen entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 12 mars 1991 alors qu'elle circulait à pied sur l'avenue Etienne Billières à Toulouse ;
- d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 11 mars 1991 en fin de matinée Mme X..., qui circulait à pied sur le trottoir de l'avenue Etienne Billières à Toulouse, a fait une chute qu'elle impute à une excavation non signalée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au lieu où s'est produit l'accident des travaux de creusement avaient été entrepris par l'entreprise Sesen pour le compte d'Electricité de France ; que si ces travaux faisaient courir un risque aux usagers de la voie, il ressort des différents témoignages figurant au dossier que ce risque était correctement signalé dès lors que le chantier dans sa globalité comportait à ses deux extrémités des panneaux indiquant "attention travaux" et que les bords de la fouille étaient balisés par des cataphotes reliés entre eux par une bande de signalisation rouge et blanche ; qu'ainsi l'entreprise Sesen apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; qu'il appartenait à la victime, confrontée à ces travaux, de faire preuve d'une vigilance accrue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre l'entreprise Sesen ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'entreprise Sesen, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne d'autre part, une somme au titre des frais qu'elles ont respectivement engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.